Work Accident Disability Aggregation for Pension Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having previously sustained multiple work accidents resulting in incremental permanent disability ratings, received a capital indemnity for a subsequent accident that resulted in an 8% permanent partial incapacity, but appealed seeking an annual pension, arguing the court of appeal misinterpreted social security law by failing to aggregate the new incapacity with prior disabilities to see if the total reached the 10% threshold for a pension. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the applicable law mandates that the permanent disability rate for each work accident is assessed individually, and a capital indemnity is due for any single accident resulting in an incapacity below 10%, regardless of prior professional accidents, as the provision governing the calculation of the final pension in successive accidents does not derogate from the principle of individual assessment for capital payment eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, Article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale; Work Accident Disability Aggregation for Pension Eligibility: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the applicable law mandates that the permanent disability rate for each work accident is assessed individually, and a capital indemnity is due for any single accident resulting in an incapacity below 10%, regardless of prior professional accidents, as the provision governing the calculation of the final pension in successive accidents does not derogate from the principle of individual assessment for capital payment eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that led to the rejection of the appeal, specifically concerning the rule for calculating the last annuity in case of successive accidents.
Cited in the reasoning that led to the rejection of the appeal, establishing the principle of setting the permanent disability rate for each accident.
Cited in the reasoning that led to the rejection of the appeal, regarding the conditions for awarding a lump-sum indemnity.
Cited in the reasoning that led to the rejection of the appeal, concerning the condition for receiving a lump-sum indemnity (incapacity less than 10%).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pedro X..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union régionale Centre Est (URCE), ayant son siège au ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1971, 1975, 1980 et 1982 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 3,5 %, 15 % et 4 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 29 avril 1987 une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par l'Union régionale du centre-est sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que, d'une part, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale en considérant d'après son alinéa 2 que son alinéa 4 n'est nullement dérogatoire au principe de la capitalisation posé par l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, après avoir constaté que M. X... avait été victime le 29 avril 1987 d'un accident du travail consolidé le 31 août 1987 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, en ne recherchant pas si en raison de plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale de M. X... se trouvait égale ou supérieure à 10 % ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du
travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce
principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à
la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'Union régionale Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.