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90-11341 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing in Cassation Court

Numéro de cause 90-11341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the Court of Cassation challenging a judgment from the Tribunal d'instance de Vienne regarding a dispute with the primary sickness insurance fund, but the court declared the appeal inadmissible because it was not formed correctly; the court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the New Code of Civil Procedure, an appeal in cassation must generally be filed by a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the filing made directly at the registry of the lower court did not meet these procedural requirements.

Regeste Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing in Cassation Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs de cassation code de procédure civile dépôt tardif qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles define the formal requirements for filing an appeal (pourvoi) which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles define the formal requirements for filing an appeal (pourvoi) which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision is explicitly cited in the dispositive order regarding the imposition of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 août 1989 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Vienne ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM de Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.