Orphan's Allowance Recipient's Late Application for Family Support Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual who was receiving an orphan's allowance due to non-payment of support obligations and was required by law to apply for the family support allowance within two months of notification following the substitution of benefits; however, the individual submitted the required application significantly late, several months after the deadline. The lower court had granted the individual the benefit retroactively, reasoning that the underlying conditions remained the same and the relevant decree lacked a specified sanction for non-compliance, but the higher court quashed this decision, holding that the continuation of the family support allowance could not replace the orphan's allowance without interruption unless the application was submitted within the prescribed timeframe, as the administrative process requires instruction, including assessment of recovery possibilities from the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21 du décret n° 85-560 du 30 mai 1985; Orphan's Allowance Recipient's Late Application for Family Support Allowance: The lower court had granted the individual the benefit retroactively, reasoning that the underlying conditions remained the same and the relevant decree lacked a specified sanction for non-compliance, but the higher court quashed this decision, holding that the continuation of the family support allowance could not replace the orphan's allowance without interruption unless the application was submitted within the prescribed timeframe, as the administrative process requires instruction, including assessment of recovery possibilities from the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in connection with the violation identified leading to the quashing of the judgment.
This article concerning the deadline for subscribing to the family support allowance was central to the lower court's ruling and the finding of violation by the Court of Cassation.
This procedural disposition is the consequence of the cassation, ordering a referral to a different tribunal.
This order imposes court costs on the losing party.
This procedural order directs the transmission and transcription of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
dans l'affaire opposant :
Mme Marie-Hélène X... Z..., demeurant Saint-Jacques, bât A à Pont Saint-Esprit (Gard),
défenderesse à la cassation ;
à la caisse d'allocations familiales du Gard, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 523-1 et L. 581-2 (anciennement L. 539 et L. 540), L. 581-4, R 581-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 21 du décret n° 85-560 du 30 mai 1985 portant application des dispositions législatives relatives à l'allocation de soutien familial et à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, les personnes bénéficiant, lors de l'entrée en vigueur des articles L. 539 et L. 540 du Code de la sécurité sociale (ancien), de l'allocation d'orphelin en raison du nonpaiement d'une créance alimentaire rendue exécutoire par décision de justice, sont tenues de souscrire au régime de l'allocation de soutien familial dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est adressée par l'organisme débiteur de prestations familiales ;
Attendu que Mme Y..., bénéficiaire de l'allocation d'orphelin, et à laquelle la caisse d'allocations familiales avait adressé le 7 mars 1986 une demande de "souscription à l'allocation de soutien familial" en lui précisant que ce document devait lui être renvoyé, complété et signé avant le 7 mai 1986 n'en a fait retour à l'organisme social que le 20 août 1986 ; que pour accorder à l'intéressée le bénéfice de cette allocation pour la période du 1er mai au 31 octobre 1986, le jugement attaqué énonce, d'une part, que les conditions de l'allocation de soutien familial qui s'est substituée à l'allocation d'orphelin étant restées les mêmes, l'assurée bénéficiait d'un droit acquis à obtenir les prestations litigieuses, d'autre part, que l'article 21 du décret précité n'étant assorti d'aucune sanction, la suspension du droit ne saurait être judiciairement prononcée ;
Attendu cependant que toute demande d'allocation de soutien familial doit faire l'objet d'une instruction de la part de la
caisse, notamment en ce qui concerne les possibilités de recouvrement sur le débiteur de la pension, et que le service de cette allocation ne peut être substitué sans solution de continuité à celui de l'allocation d'orphelin que si la demande a été présentée dans le délai imparti ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne Mme Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze.