Legislator Jurisprudence & Législation
90-10209 Généré par l'IA

Successive Workplace Accidents and Lump Sum vs. Annuity Determination

Numéro de cause 90-10209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously sustaining workplace accidents resulting in 10% and 75% permanent disability rates, was awarded a lump-sum payment for a subsequent accident causing a 9% incapacity, and appealed this decision seeking an annuity. The appellant argued that successive accidents totaling a work capacity reduction of 10% or more should mandate a global annuity according to the Social Security Code. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant articles of the Social Security Code establish that the permanent disability rate is determined for each accident individually, and that a lump-sum indemnity is granted when the incapacity resulting from any given accident, even if successive, is less than 10%.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Successive Workplace Accidents and Lump Sum vs. Annuity Determination: The appellant argued that successive accidents totaling a work capacity reduction of 10% or more should mandate a global annuity according to the Social Security Code. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant articles of the Social Security Code establish that the permanent disability rate is determined for each accident individually, and that a lump-sum indemnity is granted when the incapacity resulting from any given accident, even if successive, is less than 10%.

Mots-clés

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annuité constatation de l'incapacité de gain sécurité sociale indemnité forfaitaire rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM du Cher et la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant "La Landrette", Vignoux-sur-Barangeon (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République,

2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1954 et 1955 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 10 % et de 75 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 11 juin 1987 une incapacité permanente de 9 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juillet 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que les accidents du travail successifs ayant entraîné une réduction totale de la capacité de travail initiale égale ou supérieure à 10 % seront indemnisés par le versement d'une rente globale ; qu'en décidant que devait être indemnisé par le versement d'un capital l'accident du travail qui, ayant entraîné par lui-même une incapacité permanente partielle de 9 %, faisait suite à deux autres accidents du travail ayant déjà entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à 10 %, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce

principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu

après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM du Cher et la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;