Property Owner v. Neighbor Regarding Grille Over Public Gutter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed a decision that rejected his claim seeking the removal of a grille installed by his neighbor across a public gutter in front of her garage entrance, which he argued obstructed pedestrian passage. The appellate court reasoned that the grille, intended to allow vehicle access to the garage across the drainage channel, did not exceed the normal inconveniences of neighborhood relations, given the configuration of the location, thus justifying the dismissal of the claim that the installation constituted an abuse of right under civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Neighbor Regarding Grille Over Public Gutter: The appellate court reasoned that the grille, intended to allow vehicle access to the garage across the drainage channel, did not exceed the normal inconveniences of neighborhood relations, given the configuration of the location, thus justifying the dismissal of the claim that the installation constituted an abuse of right under civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made by Mme X... based on this article in the dispositive.
Although cited in the grounds of appeal, the court implicitly rejected its application by confirming the lower court's finding that the neighborly inconvenience did not exceed the normal limits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Vence (Alpes-maritimes), ... prolongée,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de Mme X..., née Z... Solange, retraitée de la CRPCEN, ancien clerc de notaire, demeurant et domiciliée ... (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix en Provence, 20 mars 1990), que Mme X... a installé, sur une voie publique, devant l'entrée de son garage, une grille enjambant un caniveau ; que son voisin, M. Y..., estimant que cette grille le gênait pour circuler, a assigné Mme X... pour obtenir, sous astreintes, l'enlèvement de l'obstacle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que, d'une part, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que Mme X... avait commis un abus de droit en disposant, à son seul profit, une grille occupant le seul espace réservé à la circulation des piétons, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne répondant pas à des conclusions soutenant que, postérieurement au jugement, Mme X... avait procédé à des aménagements rendant le passage encore plus dangereux, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, répondant ainsi aux conclusions, que la grille litigieuse, posée sur un caniveau destiné à la circulation des eaux de ruissellement et non à celle des piétons, avait pour but de permettre à Mme X... d'accéder en voiture à son garage, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la présence de cet obstacle, compte tenu de la configuration des lieux, n'excédait pas les inconvénients normaux de voisinage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte,
l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.