Supreme Court Vacates Judgment for Lack of Reasoned Analysis in De Facto Community Liquidation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision that had reversed a judgment ordering the liquidation of a de facto community and establishing its terms, because the appellate court merely stated that the initial appeal should be granted as the opposing party's arguments were unsubstantiated, without analyzing the specific justifications or rights of the parties, thus failing to meet the legal requirement for reasoned judgments under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 458 de ce code; Supreme Court Vacates Judgment for Lack of Reasoned Analysis in De Facto Community Liquidation Case: The Supreme Court overturned a lower court's decision that had reversed a judgment ordering the liquidation of a de facto community and establishing its terms, because the appellate court merely stated that the initial appeal should be granted as the opposing party's arguments were unsubstantiated, without analyzing the specific justifications or rights of the parties, thus failing to meet the legal requirement for reasoned judgments under the Civil Procedure Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis, along with Art. 458, for the cassation due to insufficient motivation in the appealed decision.
Cited as the legal basis, along with Art. 455, for the cassation due to insufficient motivation in the appealed decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonin X..., demeurant voie C n° 11 à Boisripaux-aux-Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de M. Raphaël Z..., demeurant Jaspard Beausoleil aux Abymes (Guadeloupe),
2°/ de Mlle Marlène Z..., demeurant près du marché aux Abymes (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Antonin X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 458 de ce code ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour infirmer un jugement ayant ordonné la liquidation de la communauté de fait ayant existé entre les consorts Y... et fixé les modalités de cette liquidation, l'arrêt se borne à énoncer "que l'appel des consorts Z..., non contesté par M. X..., doit être accueilli, considérant qu'il a été démontré, sans réplique, que les moyens allégués par M. X... étaient, dans leur ensemble, controuvés" ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature des droits des parties, et sans analyser les justifications produites au soutien des moyens invoqués, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;