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87-42262 Généré par l'IA

Employee Penalty Clause Excessive Damages Appeal

Numéro de cause 87-42262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal concerning an employee who resigned and subsequently joined a competitor, which triggered a contractual penalty clause requiring damages equal to at least two years of gross salary for violating non-solicitation and non-establishment provisions. The appellate court had reduced this stipulated penalty, finding its strict application manifestly excessive based on the facts presented, but failed to explicitly detail the reasoning demonstrating this excessiveness as required by civil procedure and contract law. Consequently, the Supreme Court partially quashed the appellate ruling concerning the damages award, remitting that specific issue to a different appellate court for re-adjudication while upholding the remainder of the decision.

Regeste Legislator

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article 1152 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 67 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989; Employee Penalty Clause Excessive Damages Appeal: The appellate court had reduced this stipulated penalty, finding its strict application manifestly excessive based on the facts presented, but failed to explicitly detail the reasoning demonstrating this excessiveness as required by civil procedure and contract law. Consequently, the Supreme Court partially quashed the appellate ruling concerning the damages award, remitting that specific issue to a different appellate court for re-adjudication while upholding the remainder of the decision.

Mots-clés

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clause pénale dommages-intérêts pour acte illicite rémunération abusive violation d'obligations contractuelles de travail qualité pour recourir théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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article 1152 du Code civil
The Court of Cassation based its partial quashing (cassation) on the violation of this article concerning the moderation of contractual penalties.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article because the Court of Appeal failed to specify the reasons for deeming the contractual penalty manifestly excessive.
article 67 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
This provision was cited in the dispositive to order the defendant (M. Y...) to pay the costs of the judgment to the opposing party (SOFINAREX).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1152 du Code civil

The Court of Cassation based its partial quashing (cassation) on the violation of this article concerning the moderation of contractual penalties.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article because the Court of Appeal failed to specify the reasons for deeming the contractual penalty manifestly excessive.

article 67 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

This provision was cited in the dispositive to order the defendant (M. Y...) to pay the costs of the judgment to the opposing party (SOFINAREX).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société fiduciaire nationale de révision et d'expertise comptable (SOFINAREX), société anonyme, sise à Lyon (9e) (Rhône), ... et dont le siège social est à Paris-La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 20, place de l'Iris,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à La Londe Les Maures (Var), ..., "La Galinette",

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser,

Mlle Z..., Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SOFINAREX, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'engagé par la société Sofinarex en qualité de chef de groupe de bureau du Lavandou, par contrat du 14 août 1974, M. Y... a démissionné de son emploi par lettre du 29 janvier 1977 avec effet du 30 avril 1977 ; qu'il est entré au service de M. A..., exploitant une société d'expertise comptable au Lavandou ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la société la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail liant M. Y... à la société Sofinarex stipulait que, dans le cas d'une violation de la clause de "respect de la clientèle et de non-établissement, comme en cas d'entrée sans autorisation au service d'un client, la société Sofinarex aurait le droit à des dommages-intérêts équivalents au préjudice subi et au moins égaux à la rémunération brute totale acquise par M. Y... au cours de ses deux dernières années d'activité" ; que cette clause a la portée d'une clause pénale ; qu'il apparaît en l'espèce que l'application de ladite clause d'une manière stricte serait manifestement excessive et doit être réduite en l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation qui sont soumis à la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le montant des indemnités résultant du jeu de clause contractuelle était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jour de

l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., envers la SOFINAREX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.