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89-19168 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Affirming Deed Interpretation

Numéro de cause 89-19168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision concerning a property boundary dispute involving a plot of land that historically included a stream mentioned in a 1922 deed, which indicated the stream could not define the property limit. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal properly assessed the evidence and the meaning of the various title documents to conclude that the stream did not constitute the boundary of the specific plot sold.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Boundary Dispute Affirming Deed Interpretation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal properly assessed the evidence and the meaning of the various title documents to conclude that the stream did not constitute the boundary of the specific plot sold.

Mots-clés

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limite de propriété foncière notion de document arrêts en interprétation confirmation de compétence annotation objet du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and enforcement expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Thérèsa, Laurentine B..., veuve de Pierre A..., demeurant à Blausasc par l'Escarene (Alpes-Maritimes), quartier de la Fontaine,

2°/ M. André D..., demeurant à la H... Victor (Alpes-Maritimes), ...,

3°/ M. Maurice E..., demeurant à Blausasc par l'Escarene (Alpes-Maritimes), quartier Lou Plan,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de M. Charles G..., demeurant à Blausasc par l'Escarene (Alpes-Maritimes), villa "Charlot",

2°/ de la société civile professionnelle Maury et Mantion, notaires associés, dont le siège est à Contes (Alpes-Maritimes),

3°/ de M. Marcel Y..., demeurant à Gonesse (Val-d'Oise), ...,

4°/ de M. Alain Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

5°/ de Mme Madeleine X..., née F..., demeurant à Drap (Alpes-Maritimes), route de Peille, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Antoine X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., M. D... et M. E..., de Me Parmentier, avocat de M. G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Maury et Mantion, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la parcelle n° 96, vendue par M. G... à M. Y..., avait été acquise de Mme C... par M. G... père, par un acte du 10 juillet 1922 qui mentionnait que la parcelle était traversée par le ruisseau conduisant à la source d'arrosage du Truffart, et qu'il en résultait que ce ruisseau ne pouvait constituer la limite de propriété de cette parcelle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et souverainement apprécié la valeur et la portée des différents titres qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.