Legislator Jurisprudence & Législation
89-18961 Généré par l'IA

Tenant Rent Deduction Dispute over Fluid Supply Cost Guarantee in Successor Lease Agreement

Numéro de cause 89-18961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a dispute over rent deductions made by a tenant, based on a cost guarantee for fluid supplies stipulated in an initial agreement, which was later replaced by a new lease agreement between successor parties. The tenant argued that the cost guarantee, referenced in a descriptive annex signed with the term "vu" (seen), did not have contractual value in the subsequent lease, or that the initial deduction was invalid against the new lease agreement. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court lawfully justified its ruling by interpreting that the "descriptif de la coque," appended to the final lease and bearing the signature of the predecessor entity preceded by "vu," held contractual value and guaranteed a price cap for fluid supplies, as this interpretation was necessitated by the ambiguity arising from the interconnected legal instruments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Tenant Rent Deduction Dispute over Fluid Supply Cost Guarantee in Successor Lease Agreement: The tenant argued that the cost guarantee, referenced in a descriptive annex signed with the term "vu" (seen), did not have contractual value in the subsequent lease, or that the initial deduction was invalid against the new lease agreement. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court lawfully justified its ruling by interpreting that the "descriptif de la coque," appended to the final lease and bearing the signature of the predecessor entity preceded by "vu," held contractual value and guaranteed a price cap for fluid supplies, as this interpretation was necessitated by the ambiguity arising from the interconnected legal instruments.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail garantie de la valeur loyer initial prix coûtant déduction pour frais d'entretien d'immeuble droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
The reference is cited in the first branch of the grounds for appeal, concerning the interpretation of the contract, although the court ultimately upheld the Court of Appeal's decision based on its interpretation.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the second and third branches of the grounds for appeal concerning alleged lack of reasoning and contradiction, which the Court of Cassation addressed in its final reasoning.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order ruling on the merits of the appeal (the main ground for the verdict).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

The reference is cited in the first branch of the grounds for appeal, concerning the interpretation of the contract, although the court ultimately upheld the Court of Appeal's decision based on its interpretation.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the second and third branches of the grounds for appeal concerning alleged lack of reasoning and contradiction, which the Court of Cassation addressed in its final reasoning.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the merits of the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la société Loca Investissement [...] aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loca Investissement, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de son PDG domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société anonyme lyonnaise des Galeries-Lafayette de Paris "Aux Cordeliers de Lyon", dont le siège de ses services juridiques est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

La société des centres commerciaux, société anonyme, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de son PDG domicilié audit siège,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la société Loca Investissement, de Me Choucroy, avocat de la société des Galeries-Lafayette de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des centres commerciaux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1989), que le 24 mai 1972, la société civile immobilière du centre commercial de Lyon la Part-Dieu a conclu, avec la société anonyme lyonnaise des Galeries Lafayette de Paris "aux Cordeliers de Lyon" (les Galeries), un "compromis de vente en état futur d'achèvement" portant sur des locaux d'un centre commercial, en annexant au contrat un "descriptif de la coque définissant les prestations assurées par la venderesse", notamment quant à la fourniture des fluides, en se référant aux prestations équivalentes dans les centres commerciaux de Vélizy II et Parly II ; que le 5 juillet 1974, fut signé entre les mêmes parties, un bail se substituant à la vente et comportant en annexe le "descriptif de la coque" ; que le 7 mars 1975, la société civile immobilière résilia ce bail et céda les locaux à la société Loca-Investissement, qui conclut le même jour un nouveau bail avec les Galeries et "afferma", par la suite, ces locaux à la société des centres commerciaux (SCC), laquelle s'obligea à assumer les obligations du bail ; que les Galeries, prétendant que le coût de fournitures des fluides dépassait celui des centres de Vélizy II et Parly II, pratiqua une déduction de la différence sur le règlement de ses loyers ; que la société Loca et la SCC firent assigner les Galeries en paiement des soldes de loyers conservés par elles ;

Attendu que la société Loca Investissement reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande et de juger que le descriptif a valeur

contractuelle et qu'il accorde une garantie de plafonnement de prix, alors, selon le moyen, 1°) qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé le terme "vu" clair et précis, lequel n'était assorti d'aucune mention d'approbation et n'emportait donc aucune adhésion aux contraintes ou ou obligations de l'acte visé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Loca Investissement soutenant que le bail de 1974 avait été résilié et remplacé par un nouveau bail signé le 7 mars 1975, de telle sorte que, si les parties avaient pris le soin de conclure une convention expresse le 5 juillet 1974 par laquelle "ils" reconnaissaient que leur étaient opposables les stipulations du descriptif de la coque des Galeries Lafayette, rien de tel n'avait été fait le 7 mars 1975, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'ayant précédemment constaté que la société Loca Investissement avait fait connaître son désaccord sur la compensation entre une créance de loyers certaine, liquide et exigible, d'une part, et des prétentions incertaines et tout à fait contestables, d'autre part, l'arrêt attaqué, entaché de contradiction, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en retenant que la société Loca Investissement contestait la prétention des Galeries à une garantie de plafonnement et non les prix de référence de Parly II et Vélizy II en eux-mêmes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté née du rapprochement des actes, clauses et visa, que le "descriptif de la coque", annexé au bail de 1975, dès lors qu'il portait la signature, précédée du terme "vu", du représentant de la société Loca investissement, avait valeur contractuelle à l'égard de celle-ci et qu'il garantissait un plafonnement des prix de fourniture des fluides ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Loca Investissement, envers la société lyonnaise des Galeries-Lafayette de Paris "Aux Cordeliers de Lyon", et la société des centres commerciaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.