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89-17875 Généré par l'IA

Owner v. Architects: Provisional Budget Overrun

Numéro de cause 89-17875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sued its contracted architects for failing to control construction costs, alleging a significant budget overrun from the initial projection of 1,600,000 francs to a final cost of 4,528,000 francs. The court of appeal rejected the claim, finding that the initial sum was explicitly designated as a provisional budget, not a fixed price, and that the experienced owner consented to this arrangement, thereby precluding a finding of fault against the architects for the overrun. The high court upheld this decision, affirming that the lower court reasonably concluded there was no breach of the duty to advise regarding the price because the parties had not agreed upon a definitive global price.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Article 1134 du Code civil; Owner v. Architects: Provisional Budget Overrun: The court of appeal rejected the claim, finding that the initial sum was explicitly designated as a provisional budget, not a fixed price, and that the experienced owner consented to this arrangement, thereby precluding a finding of fault against the architects for the overrun. The high court upheld this decision, affirming that the lower court reasonably concluded there was no breach of the duty to advise regarding the price because the parties had not agreed upon a definitive global price.

Mots-clés

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dépassement du devis de construction responsabilité de l'architecte prix coûtant partie au contrat manquement au devoir dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du Code civil

Cited by the appellant in support of the claim that the architects committed a fault, although the Cour de cassation ultimately found the medium unfounded.

Article 1134 du Code civil

Cited by the appellant in support of the claim regarding the breach of contract, although the Cour de cassation ultimately found the medium unfounded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Mauranne, dont le siège est à Thionville (Moselle), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de sa gérante Mme Annette N..., domiciliée en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de :

1°/ M. H..., demeurant à Benodet (Finistère), La Réunion, Gouenasch,

2°/ M. Gérard Z..., demeurant à Benodet (Finistère), Les Caloges, route de Bénodet, Clohars Fouesnant,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., B..., G..., A..., Y..., F..., E..., K... J..., M. X..., Mlle I..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI La Mauranne, de Me Boulloche, avocat de MM. H... et Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1989), que la société civile immobilière La Mauranne (SCI), ayant pour gérante Mme M..., a, en 1980, chargé les architectes Z... et H... d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, en vue de la construction d'une résidence secondaire "de grand standing" ; qu'alléguant un dépassement important du coût de la construction par rapport au budget prévisionnel, la SCI a assigné les architectes en réparation ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute qu'aurait commise les architectes dans le dépassement du budget prévisionnel et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'architecte, tenu envers le maître de l'ouvrage d'un devoir d'assistance et de conseil en ce qui concerne le prix du marché, commet une faute, s'il induit en erreur son client sur le montant

réel des travaux ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147 du Code civil, refuser de retenir la faute de MM. H... et Z... qui, partis d'un budget prévisionnel de 1 600 000 francs, ont fait verser à la société civile immobilière La Mauranne 3 036 000 francs d'acomptes, pour une construction dont le coût final total a été évalué par l'expert à 4 528 000 francs, quelle que soit la prétendue compétence du maître de l'ouvrage, dont il est en revanche constaté, par l'arrêt lui-même, qu'il a réduit à deux reprises la surface pour en diminuer le coût (violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. M..., personne avertie, et son épouse, rompue à la pratique des affaires, avaient, par l'intermédiaire de la société civile immobilière La Mauranne, contracté avec les architectes sur la base d'un budget prévisionnel de 1 600 000 francs, la cour d'appel, qui, recherchant la commune intention des parties, a retenu que cette somme, qui n'était que prévisionnelle, n'avait jamais été réellement arrêtée, et qu'aucun prix global et définitif n'avait été convenu, le maître de l'ouvrage ayant été parfaitement consentant sur cette façon de procéder, a pu écarter toute faute des architectes dans le dépassement du budget prévisionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;