Legislator Jurisprudence & Législation
89-20609 Généré par l'IA

Tenants' Waiver of Maintenance Coefficient Challenge Upheld on Appeal

Numéro de cause 89-20609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal contested a ruling that tenants had implicitly waived their right to challenge the landlord's modification of an maintenance coefficient by participating without reservation in the expertise proceedings, an argument not previously raised on appeal and thus deemed new and inadmissible in part. The appellate court had correctly determined that the tenants had renounced the initial accounting, that the maintenance coefficient was variable based on the building's condition, and that the expert report, upheld by the first judge, lacked relevant objective critique, leading the Supreme Court to reject the appeal entirely.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenants' Waiver of Maintenance Coefficient Challenge Upheld on Appeal: The appellate court had correctly determined that the tenants had renounced the initial accounting, that the maintenance coefficient was variable based on the building's condition, and that the expert report, upheld by the first judge, lacked relevant objective critique, leading the Supreme Court to reject the appeal entirely.

Mots-clés

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droits du locataire modification de l'entretien renonciation au droit validité de la résiliation de bail qualité pour recourir déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme A..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the final allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Z..., épouse X... A..., domiciliée à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mme Suzanne B..., épouse C..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon,

Mlle Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme A... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la participation sans réserves des preneurs aux opérations d'expertise ne pouvait caractériser une renonciation à contester la modification par le bailleur du coefficient d'entretien, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant que les preneurs avaient renoncé à se prévaloir du décompte initial, que le coefficient d'entretien était variable en fonction de l'état de l'immeuble et que le rapport de l'expert, homologué par le premier juge, ne faisait l'objet d'aucune critique pertinente reposant sur des éléments objectifs ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme A..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.