Employee Dismissal and Compensation Appeal on Inadmissible Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for insufficient results after being hired as a sales representative, appealed a decision affirming the dismissal and the calculation of his compensation, arguing that the evidence regarding the expertise was improperly handled, that his retained commissions fell below the minimum wage, and that his notice period compensation was wrongly limited to one month when industry custom and his potential status as a "cadre" under the collective agreement suggested a longer period. The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments concerning the irregularity of the expertise, the insufficient commission amounts, and the claim for a three-month notice period were all new arguments that had not been raised before the lower courts, rendering them inadmissible as they mixed facts and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Compensation Appeal on Inadmissible Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments concerning the irregularity of the expertise, the insufficient commission amounts, and the claim for a three-month notice period were all new arguments that had not been raised before the lower courts, rendering them inadmissible as they mixed facts and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that rejects the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Georges Poirier, société anonyme dont le siège social est boulevard de l'Europe à Vernouillet (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 20 novembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. Gérard X..., engagé à compter du 8 décembre 1981 en qualité de vendeur prospecteur technico-commercial par la société Georges Poirier, a été licencié par lettre du 15 juin 1982, avec dispense d'effectuer un préavis d'un mois, pour insuffisance de résultats ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, violé les articles 1315 et suivants du Code civil par "non-respect de la preuve", notamment lors des opérations de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; d'avoir, d'autre part, violé les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail, le montant des commissions retenues à son profit par la cour d'appel étant, selon le moyen, inférieur au SMIC ; d'avoir, enfin, limité à un mois l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il serait d'usage que la durée de la période d'essai et celle du préavis soient identiques et que, par application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, il aurait pu être considéré comme "cadre" et bénéficier d'un préavis de trois mois ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'expertise était irrégulière, que les commissions perçues étaient inférieures au SMIC et que le salarié ait prétendu à un préavis de trois mois ;
Que les moyens sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Georges Poirier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.