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90-19998 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Judgment Based on Improper Consideration of Late Counter-Arguments

Numéro de cause 90-19998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a judgment because the Court of Appeal improperly considered counter-arguments filed late by one party; the appellate court had unilaterally revoked a procedural closing order, which had been issued on June 15, to allow consideration of conclusions served on June 8, by postponing the effect of the closing order to the date of the hearing on June 21, thereby violating procedural rules requiring that revocation of a closing order, based on a serious cause revealed after its issuance, must occur before the closing of arguments or be accompanied by a reopening of the proceedings.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 784 du même code; Supreme Court Quashes Judgment Based on Improper Consideration of Late Counter-Arguments: The Supreme Court quashed a judgment because the Court of Appeal improperly considered counter-arguments filed late by one party; the appellate court had unilaterally revoked a procedural closing order, which had been issued on June 15, to allow consideration of conclusions served on June 8, by postponing the effect of the closing order to the date of the hearing on June 21, thereby violating procedural rules requiring that revocation of a closing order, based on a serious cause revealed after its issuance, must occur before the closing of arguments or be accompanied by a reopening of the proceedings.

Mots-clés

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réouverture de la procédure effets de l'arrêt décisions incidentes réexamen d'une décision antérieure annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Article 784 of the same code as the primary basis for the cassation due to violation of contradictory proceedings.
Article 784 du même code
Cited in conjunction with Article 16 of the new Code of Civil Procedure as the primary basis for the cassation regarding the improper handling of the closure order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 784 of the same code as the primary basis for the cassation due to violation of contradictory proceedings.

Article 784 du même code

Cited in conjunction with Article 16 of the new Code of Civil Procedure as the primary basis for the cassation regarding the improper handling of the closure order.

Condamne Mme C... et Mlle H..., envers la société Maison Ragot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive explicitly orders the defendants to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison Ragot, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de :

1°/ Mme Simone H..., épouse C..., demeurant ... (Vaucluse),

2°/ Mlle Colette H..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., Z..., Y..., E..., X..., D..., G... F..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de la société Maison Ragot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; Attendu que, pour prendre en considération les conclusions déposées par les dames C... et Moyart, le 18 juin 1990, l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1990) retient que, pour respecter le caractère contradictoire des débats, compte tenu du fait que la société Maison Ragot avait fait signifier ses dernières conclusions le 8 juin 1990, soit sept jours avant l'ordonnance de clôture prise le 15 juin 1990, il y a lieu de rabattre celle-ci et d'en reporter les effets au jour des plaidoiries, le 21 juin 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme C... et Mlle H..., envers la société Maison Ragot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.