Legislator Jurisprudence & Législation
89-44582 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Dismissal for Alleged Gross Misconduct

Numéro de cause 89-44582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a ruling that found the dismissal of a long-tenured secretary for alleged gross misconduct to be without real and serious cause, leading to an award of notice indemnity, severance pay, and damages. The employer argued that the lower court failed to adequately address arguments regarding the isolated nature of the alleged breach and the mitigating circumstance that a second publication of an erroneous advertisement, which was the basis for the claim, was initiated by the newspaper, not the employee's full instruction. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified, based on its findings that the single, isolated act was minor and initiated by the newspaper, in concluding that gross misconduct was not established and thus the dismissal lacked a real and serious cause, satisfying its duty to provide reasons.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Regarding Dismissal for Alleged Gross Misconduct: The employer argued that the lower court failed to adequately address arguments regarding the isolated nature of the alleged breach and the mitigating circumstance that a second publication of an erroneous advertisement, which was the basis for the claim, was initiated by the newspaper, not the employee's full instruction. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified, based on its findings that the single, isolated act was minor and initiated by the newspaper, in concluding that gross misconduct was not established and thus the dismissal lacked a real and serious cause, satisfying its duty to provide reasons.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ manquements graves manquement au devoir négligence grave argumentation motivée harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal based its decision that the dismissal lacked real and serious cause on the powers derived from this article.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant alleged that the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article in its reasoning, but this was part of the failed grounds of appeal (the second part of the medium).
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to define the composition of the Chamber for the hearing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal based its decision that the dismissal lacked real and serious cause on the powers derived from this article.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged that the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article in its reasoning, but this was part of the failed grounds of appeal (the second part of the medium).

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to define the composition of the Chamber for the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Castel, dont le siège est sis ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Josée X..., demeurant ... (Finistère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Castel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unqiue :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1989), que Mme X..., engagée le 5 janvier 1970 en qualité de secrétaire par la société des Etablissements Castel, a été licenciée par lettre du 27 février 1987 pour faute grave ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que ni l'ancienneté de la salariée, ni l'absence de remarque défavorable ne sont de nature à écarter la cause réelle et sérieuse qui peut exister même en l'absence de faute grave et malgré le caractère isolé du grief ; et qu'en se fondant sur des motifs inpérants pour dénier au manquement commis par Mme X... tout caractère sérieux la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à considérer que la deuxième parution de l'annonce avait été faite à l'initiative du journal, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que la faute commise par Mme X... avait été, lorsqu'elle avait contacté le journal pour lui signaler l'erreur commise lors de la première parution, de s'être bornée à signaler l'inversion d'horaires sans indiquer aussi que le numéro de téléphone de l'entreprise de devait pas figurer sur l'annonce, de telle sorte que l'initiative prise par le journal de faire paraître une deuxième fois l'annonce n'aurait eu aucune conséquence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait ponctuel et isolé, reproché à la salariée avait un caractère véniel, qu'au surplus il avait été commis à

l'initiative du journal et non de l'intéressé, qu'en l'état de ces

énonciations et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée, et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.