Employer Appeal Regarding Termination Without Real and Serious Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision finding an employee's termination without real and serious cause. The employee, hired as an office manager, was initially given notice, which the employer later terminated due to "abnormal behavior." The employer contended the lower court erred by rejecting its defense based on a serious disagreement—arguing the court improperly considered this a new issue raised on appeal—and by failing to adequately consider the evidence proving the dismissal's justification. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court appropriately assessed the weight and relevance of the evidence presented by both parties, finding the accusations against the employee lacked substance and therefore upheld the decision that the dismissal lacked a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, article 66 al. 1 LTF; Employer Appeal Regarding Termination Without Real and Serious Cause: The employee, hired as an office manager, was initially given notice, which the employer later terminated due to "abnormal behavior." The employer contended the lower court erred by rejecting its defense based on a serious disagreement—arguing the court improperly considered this a new issue raised on appeal—and by failing to adequately consider the evidence proving the dismissal's justification. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court appropriately assessed the weight and relevance of the evidence presented by both parties, finding the accusations against the employee lacked substance and therefore upheld the decision that the dismissal lacked a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the finding that the dismissal lacked a real and serious cause, implicitly validating the lower court's application of this article regarding the justification for dismissal.
The Court rejected the argument that the employer could introduce the concept of disagreement for the first time on appeal, thereby confirming the application of these procedural rules concerning the statement of reasons for dismissal.
The losing party (Compagnie Fiduciaire de la Réunion) was condemned to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Fiduciaire de la Réunion, sise ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de M. X... Sommer, demeurant appartement n° 9, ... (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 avril 1988) et les pièces de la procédure, M. Y..., engagé le 18 avril 1983 par la compagnie Fiduciaire de La Réunion en qualité de chef de bureau, a, par lettre du 28 décembre 1984, été licencié avec un préavis de trois mois devant expirer le 31 mars 1985 ; que, par lettre du 13 mars 1985, la compagnie a mis fin à l'exécution du préavis au motif d'un "comportement anormal" du salarié ;
Attendu que la compagnie Fiduciaire de La Réunion (CFR) fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une indemnité de ce chef à l'intéressé, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la mésentente entre l'employeur et M. Y... ayant été invoquée en première instance par les parties comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, en énonçant que la CFR avait invoqué pour la première fois en cause d'appel la mésentente grave, a méconnu les termes du litige et dénaturé les conclusions des parties et le jugement du conseil de prud'hommes et, par là-même, violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que si la CFR avait qualifié en première instance les griefs reprochés à M. Y... d'incompétence professionnelle, les premiers juges ont relevé tant cette incompétence que la mésentente entre les parties ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement d'un prétendu "changement de tactique" de la CFR au motif que celle-ci a invoqué en cause d'appel la "mésentente grave" comme cause de licenciement, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés et violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, il appartient au juge du fond d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve produits par la CFR et en se fondant exclusivement sur la
modification de la qualification des griefs invoqués et l'absence de motivation des lettres de licenciement, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'enfin, M. Y... n'ayant jamais demandé que lui soient énoncés les motifs de son licenciement, la CFR était recevable à invoquer la notion de mésentente en cours d'instance ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que les lettres de licenciement ne faisaient aucune allusion aux motifs du licenciement et que la CFR avait invoqué pour la première fois en cause d'appel la mésentente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les pièces versées aux débats ni méconnaître les termes du litige mais par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a retenu le peu de sérieux des reproches adressés à M. Y... et le caractère inconsistant des faits ayant pu les justifier et décidé, en conséquence, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Fiduciaire de la Réunion, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.