Legislator Jurisprudence & Législation
89-44401 Généré par l'IA

Employee Challenge to Shift Change and Protected Status under Labor Law

Numéro de cause 89-44401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several employee representatives, whose working hours were modified from day to night service, refused the change and sought reinstatement to their former schedules via the labor court's summary proceedings. The company appealed, arguing that the joint action constituted a collective dispute outside the jurisdiction of the labor court, and that the lower court wrongly assumed competence without proving the modification substantially hindered the protected employees' mandates, which would require authorization from the labor inspector. The court rejected the appeal, reasoning that the dispute remained individual because each employee sought a personal advantage, and that any refusal by a protected employee to accept a contract modification, regardless of its substance, requires the employer to initiate the formal dismissal procedure requiring labor inspector authorization, unless the employee clearly intends to resign.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du Code du travail, Art. L. 511-1 du Code du travail, Art. L. 436-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail; Employee Challenge to Shift Change and Protected Status under Labor Law: The company appealed, arguing that the joint action constituted a collective dispute outside the jurisdiction of the labor court, and that the lower court wrongly assumed competence without proving the modification substantially hindered the protected employees' mandates, which would require authorization from the labor inspector. The court rejected the appeal, reasoning that the dispute remained individual because each employee sought a personal advantage, and that any refusal by a protected employee to accept a contract modification, regardless of its substance, requires the employer to initiate the formal dismissal procedure requiring labor inspector authorization, unless the employee clearly intends to resign.

Mots-clés

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travail de nuit conflit collectif du travail conversion d'emploi norme de travail action d'état droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 511-1 du Code du travail

The Court rejected the argument that the prud'homal council lacked competence because the dispute was collective, implicitly confirming the individual nature of the dispute based on this article.

Art. L. 436-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail

The Court implicitly confirmed the application of these articles by finding that the employer must seek authorization from the labor inspector for any modification of a protected employee's contract, regardless of its substantial nature, when the employee refuses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société sécurité industrielle Rhône-Alpes (SIRA), société anonyme, dont le siège est 8, rue commandant Perreau à Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :

1°) M. Marc D..., demeurant rue de la Charrière, le Touvet (Isère),

2°) M. Alexandre F..., demeurant à Val d'Arly (Savoie), Ugine,

3°) M. Bernard G..., demeurant RN 6, à Goncelin (Isère),

4°) M. Thierry J..., demeurant ... à Montonnot (Isère),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., X..., C..., K..., H..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SIRA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. D..., F..., G..., J..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1989) que MM. G..., J..., F... et D..., employés comme gardiens par la société Sécurité Industrielle RhôneAlpes (SIRA) et affectés à un service de jour ont, en septembre 1988 alors qu'ils avaient respectivement la qualité de délégué du personnel, de candidat aux élections de représentant du personnel au comité d'entreprise, de délégué du personnel, et de délégué du personnel et délégué syndical, vu leurs horaires de travail modifiés et été affectés partiellement à un service de nuit ; qu'ils ont refusé cette modification et saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir leur réintégration dans leurs anciens horaires ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige opposant les salariés à la société, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a compétence pour trancher que les litiges individuels du travail ;

que le conflit devient collectif lorsque les salariés constituent un groupement de fait de salariés pour se défendre collectivement face à leur employeur ; que cette volonté résultait en l'espèce de l'introduction d'une action commune, par un seul et même acte ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour trancher ce conflit collectif et non pas individuel et que la cour d'appel n'a pu décider du contraire qu'en violation par fausse application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le litige est individuel lorsque nonobstant l'existence de plusieurs demandeurs, chaque salarié agit en son nom personnel pour réclamer un avantage individuel ; que tel étant le cas en l'espèce le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge des référés alors selon le moyen qu'en décidant par une simple affirmation, pour retenir la compétence du juge du référé prud'homal, que la modification décidée par la SIRA, peu important qu'elle soit substantielle ou non, était susceptible de nuire à l'exercice du mandat, ce qui imposait à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette modification avait un caractère substantiel ni s'il en résultait une entrave effective à l'exercice de leur mandat par les salariés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 436-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail que celle-ci soit substantielle ou non ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;