Employee Dismissal for Tardiness Upheld Despite Labor Code Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for repeated and unjustified tardiness and absences, appealed a ruling that classified this conduct as gross misconduct warranting immediate termination, arguing that his alleged infractions related to working outside the legally protected hours for bakers (which he claimed were violated by the employer's schedule). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the employee's persistent refusal to adhere to the established work discipline was genuinely detrimental to the proper functioning of the business was a sufficient basis for finding gross misconduct, regardless of the lower court's potentially flawed legal reasoning regarding the obsolescence of the specific labor code article cited by the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Tardiness Upheld Despite Labor Code Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the employee's persistent refusal to adhere to the established work discipline was genuinely detrimental to the proper functioning of the business was a sufficient basis for finding gross misconduct, regardless of the lower court's potentially flawed legal reasoning regarding the obsolescence of the specific labor code article cited by the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeal on the merits.
This provision imposes the costs related to the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Tavaux (Jura), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société jurassienne de panification, dont le siège social est 41, rue V. Hugo, à Tavaux (Jura),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société jurassienne de panification, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 1988) et la procédure, que M. X... a été employé par la Société jurassienne de panification en qualité d'enfourneur du 1er décembre 1971 au 22 mai 1981, date de son licenciement immédiat, l'employeur invoquant des retards, et des absences trop fréquents et injustifiés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que ses absences et retards caractérisaient une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'exécuter un ordre illégitime donné par son employeur ne peut constituer une cause valable de licenciement et qu'il en est de même de l'exécution imparfaite d'un tel ordre ; qu'il avait fait valoir que l'article L. 213-11 du Code du travail qui interdit d'employer des ouvriers boulangers entre 10 heures du soir et 4 heures du matin est d'ordre public ; qu'en retenant, d'une part, que l'application stricte de ce texte rendrait impossible l'exercice de la profession de boulanger et qu'il était tombé en désuétude, d'autre part, que le salarié qui avait volontairement et habituellement transgressé les prescriptions de ce texte ne pouvait utilement s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 213-11 et 213-12 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les absences injustifiées du salarié et ses retards réitérés par rapport à l'horaire de travail de l'entreprise manifestaient une volonté délibérée de
refuser la discipline nécessaire au travail et s'étaient avérés nuisibles pour la bonne marche de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, abstraction faite du motif erroné pris d'une abrogation par désuétude de l'article L. 213-II du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société jurassienne de panification, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.