Agricultural Worker's Dual Employment and Termination Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural worker, employed under separate contracts with two different employers, claimed his subsequent inability to resume work with the first employer constituted a wrongful termination by that employer, seeking corresponding indemnities. The worker argued on appeal that despite working for the second employer, the first remained his sole employer, evidenced by retaining accommodation on the first employer's property, thereby establishing an indefinite-term contract which the lower court failed to address. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly determined the worker was employed by the second party from a specific date, meaning the first party was no longer the employer, thus adequately addressing the worker's contentions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Agricultural Worker's Dual Employment and Termination Claim: The worker argued on appeal that despite working for the second employer, the first remained his sole employer, evidenced by retaining accommodation on the first employer's property, thereby establishing an indefinite-term contract which the lower court failed to address. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly determined the worker was employed by the second party from a specific date, meaning the first party was no longer the employer, thus adequately addressing the worker's contentions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamid X..., demeurant Domaine de la Plage Montlaur à Lagrasse (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 1988) que M. X... a travaillé en alternance en qualité d'ouvrier agricole chez M. Y... et chez M. Z... dans le cadre de deux contrats de travail distincts ; qu'à partir du 1er mai 1985 il a travaillé sur l'exploitation agricole de M. Z... ; qu'après avoir cessé son travail chez M. Z..., il a souhaité reprendre son travail sur l'exploitation de M. Y... ce que ce dernier a refusé ; que soutenant que la rupture du travail était imputable à M. Y... il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors que dans ses conclusions d'appel le salarié avait expressément fait valoir qu'il avait toujours exercé son activité profesionnelle sous la responsabilité de M. Y... et qu'en dépit de sa mise à disponibilité chez M. Z... il continuait à bénéficier d'un logement sur l'exploitation de son employeur unique, M. Y... ; que le salarié avait ainsi rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée le liant à M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ces écritures la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que M. X... avait été mis à la disposition de M. Z... mais au contraire qu'il avait été employé par M. Z... à partir du 1er mai 1985 et que M. Y... n'était plus son employeur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.