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90-11523 Généré par l'IA

Successive Work Accidents: Capital Indemnity vs. Annuity Threshold

Numéro de cause 90-11523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, previously compensated with a capital payment for a 6% permanent incapacity resulting from a 1971 work accident, appealed a decision that denied an annuity for a subsequent 1986 accident causing an 8% incapacity, arguing that the total incapacity (14%) should mandate an annuity under the rule for successive accidents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant Social Security Code articles, the permanent incapacity rate for each work accident is assessed independently, and an indemnity in capital is provided for any work accident, whether singular or successive, if the resulting incapacity is less than 10%, meaning the prior accident's rate does not mandate an annuity when the current accident's rate falls below the 10% threshold for capital payment.

Regeste Legislator

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article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Successive Work Accidents: Capital Indemnity vs. Annuity Threshold: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant Social Security Code articles, the permanent incapacity rate for each work accident is assessed independently, and an indemnity in capital is provided for any work accident, whether singular or successive, if the resulting incapacity is less than 10%, meaning the prior accident's rate does not mandate an annuity when the current accident's rate falls below the 10% threshold for capital payment.

Mots-clés

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annuité incapacité de travail sécurité sociale fonds de roulement rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order.

Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Jussy le Chaudrier, Sansergues (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1971 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 6 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 13 juin 1986 une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 juin 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que les dispositions de la loi du 3 janvier 1985, modifiant l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, et les textes réglementaires pris pour son application, qui ont institué l'indemnisation en capital pour un accident du travail dont l'IPP est inférieure à 10 %, n'ont pas eu pour effet de remettre en cause les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, concernant les accidents successifs ; qu'il résulte de ce dernier texte, sans équivoque qu'une réduction totale de la capacité professionnelle égale ou supérieure à 10 % résultant d'une part de l'accident considéré, et d'autre part d'un ou plusieurs accidents antérieurs, donne lieu nécessairement au paiement d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de la capacité professionnelle ; que les conditions d'application de ce texte dépendent exclusivement du taux de la réduction totale de la capacité subie par la victime ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation par refus d'application du texte susvisé (L. 434-2) ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du

Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ;

d'autre part, qu'une indemnité en capital

est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.