Agricultural Social Security Fund v. Expert Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural social security fund appealed a decision by a court of appeal first president, which had ordered the fund to pay an expert appointed by a social security tribunal for an expert medical examination under agricultural accident legislation based on the fee-setting provisions of the Code of Civil Procedure, rather than a fixed fee under ministerial decree. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that while the medical expert procedures reference the Code of Civil Procedure, the specific financing modalities, including the expert's fees, are governed by ministerial decrees issued under the relevant Social Security Code article, which mandates a fixed fee structure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.144-2 du Code de la sécurité sociale, article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, décret n° 83-910 du 13 octobre 1983, article 284 du nouveau Code de procédure civile, arrêté du 6 juin 1963, article 284 précité; Agricultural Social Security Fund v. Expert Fee Dispute: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that while the medical expert procedures reference the Code of Civil Procedure, the specific financing modalities, including the expert's fees, are governed by ministerial decrees issued under the relevant Social Security Code article, which mandates a fixed fee structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the reasoning leading to the cassation, implying it forms the basis for the correct application of expert fee determination which the lower court failed to observe.
This decree was cited alongside other provisions forming the legal framework that was violated by the lower court's decision.
The court cited this article in conjunction with others whose interpretation by the lower court led to the cassation.
Although the interpretation of this article was the subject of the dispute, it was implicitly covered by the violation of the Social Security Code articles leading to the final order.
This decree was mentioned as the correct framework for fee determination that the lower court improperly set aside.
This specific reference in the reasoning section explains the interpretation conflict that justified the cassation.
The court concluded that the determination of expert fees falls under the ministerial orders taken pursuant to this article.
The court specified that although this article refers to the civil procedure code for expertise regime, the financing modalities are governed by Article L.144-2.
The court explicitly stated that the determination of the expert's fees falls under the ministerial orders taken in application of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Aisne, dont le siège est sis 2, place du Maréchal Leclerc à Laon (Aisne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1989 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit :
1°) de M. Georges Y..., demeurant ... (Aisne),
2°) de M. Edouard X..., demeurant à Landricourt, Coucy-Le-Château (Aisne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Aisne, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.144-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 83-910 du 13 octobre 1983 et l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la Mutualité sociale agricole de l'Aisne devait verser au docteur Y..., désigné comme expert par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon à l'effet de procéder à l'examen d'un assuré social dans le cadre de la législation sur les accidents agricoles, des honoraires fixés par le juge en application de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile et non fixés forfaitairement en application de l'arrêté du 6 juin 1963, l'ordonnance critiquée énonce essentiellement que la référence faite par l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale au régime de l'expertise médicale inclut nécessairement les dispositions de l'article 284 précité prévoyant que le juge fixe la rémunération de l'expert ;
Attendu cependant que, s'il résulte de l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale que le régime juridique de l'expertise médicale est défini par le nouveau Code de procédure civile, le renvoi fait par ce texte à l'article L.144-2 du même code implique que l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relèvent des arrêtés ministériels pris en application de l'article L.144-2 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision attaquée a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite
ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., envers la Mutualité sociale agricole de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.