Legislator Jurisprudence & Législation
90-10645 Généré par l'IA

Agricultural Social Insurance Fund v. Expert Fees Dispute

Numéro de cause 90-10645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural social insurance fund appealed a decision requiring it to pay an expert appointed by a social security tribunal for an examination according to agricultural accident legislation, with the fees being fixed by the judge under the Code of Civil Procedure rather than by a fixed rate. The appellate court ruled that the reference to medical expertise in the Social Security Code necessarily included the civil procedure article allowing the judge to set the expert's remuneration, but the High Court quashed this ruling, reasoning that while the general framework for medical expertise is set by the Code of Civil Procedure, the specific funding modalities, including the expert's fees, are governed by ministerial decrees issued under the relevant article of the Social Security Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 144-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, décret n° 83-910 du 13 octobre 1983; Agricultural Social Insurance Fund v. Expert Fees Dispute: The appellate court ruled that the reference to medical expertise in the Social Security Code necessarily included the civil procedure article allowing the judge to set the expert's remuneration, but the High Court quashed this ruling, reasoning that while the general framework for medical expertise is set by the Code of Civil Procedure, the specific funding modalities, including the expert's fees, are governed by ministerial decrees issued under the relevant article of the Social Security Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales assurance agricole financement de l'assurance-accidents honoraires d'avocat droit de la sécurité sociale code de procédure civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 144-2 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the legal provisions that the attacked decision violated concerning the financing of expert fees.

décret n° 83-910 du 13 octobre 1983

Cited as one of the legal provisions that the attacked decision violated concerning the financing of expert fees.

Article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the legal provisions that the attacked decision violated concerning the financing of expert fees.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989

This constitutes the main operative part of the final order (cassation of the lower court decision).

Condamne M. X..., envers la mutualité sociale agricole de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the payment of costs and execution fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la mutualité sociale agricole de l'Aisne (MSA), dont le siège est sis à Laon (Aisne), 2, place du Maréchal Leclerc,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1989 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit :

1°/ de M. Georges X..., demeurant à Soissons (Aisne), ...,

2°/ de M. Ahmida A..., demeurant à Soissons (Aisne), foyer des travailleurs migrants, ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la mutualité sociale agricole de l'Aisne, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 144-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 83-910 du 13 octobre 1983 et l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la mutualité sociale agricole de l'Aisne devait verser au docteur X..., désigné comme expert par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon à l'effet de procéder à l'examen d'un assuré social dans le cadre de la législation sur les accidents agricoles, des honoraires fixés par le juge en application de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile et non fixés forfaitairement en application de l'arrêté du 6 juin 1963, l'ordonnance critiquée énonce essentiellement que la référence faite par l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale au régime de l'expertise médicale inclut nécessairement les dispositions de l'article 284 précité prévoyant que le juge fixe la rémunération de l'expert ; Attendu cependant que, s'il résulte de l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale que le régime juridique de l'expertise médicale est défini par le nouveau Code de procédure civile, le renvoi fait par ce texte à l'article L. 144-2 du même code implique

que l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relèvent des arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 144-2 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision attaquée a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., envers la mutualité sociale agricole de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.