Second Accident Disability Indemnity Versus Annuity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who sustained a first work accident resulting in a 10% permanent disability and a subsequent accident causing a 4% permanent disability was awarded a capital sum for the second injury, but appealed for an annual annuity, arguing the lower court erred by reserving the annuity benefit only for cases of aggravation of the initial condition. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security articles, the permanent disability rate is fixed for each accident independently, and an indemnity in capital is due for any resulting permanent incapacity falling below 10%, irrespective of prior professional accidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 434-1, L. 434-2, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, R. 434-1-1; Second Accident Disability Indemnity Versus Annuity Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security articles, the permanent disability rate is fixed for each accident independently, and an indemnity in capital is due for any resulting permanent incapacity falling below 10%, irrespective of prior professional accidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Cassation to support the finding that the permanent disability rate is set for each accident, which justifies upholding the lower court's decision.
Cited by the Court of Cassation to support the finding that the permanent disability rate is set for each accident, which justifies upholding the lower court's decision.
Cited by the Court of Cassation to clarify that this article only sets calculation methods and is not an exception to setting the rate per accident.
Cited by the Court of Cassation to support the principle that a capital indemnity is awarded when the resulting permanent disability is less than 10%.
Cited in the grounds for appeal, but the rejection relies on the general articles cited above.
Cited in the grounds for appeal, but the rejection relies on the general articles cited above.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roberte X..., demeurant à Loupiac (Tarn), Rabastens,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place La Pérouse,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait été victime en 1985 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 10 octobre 1986 une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1989), de l'avoir déboutée de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors qu'après avoir constaté que Mme X... avait été victime de deux accidents du travail successifs, à l'origine d'une incapacité de travail de 10 % pour le premier et de 4 % pour le second, en réservant le bénéfice d'une rente à l'hypothèse de l'aggravation de l'état de la victime pour statuer de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 434-2 et R. 434-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre
mil neuf cent quatre vingt onze.