Second Accident Disability Lump Sum vs. Annuity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who sustained a second work-related accident resulting in a 4% permanent disability, compensated by a lump sum capital payment, appealed a decision denying an annual annuity, arguing that the combined disability rate from two successive accidents exceeded 10% and thus warranted a pension. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security code articles, the permanent disability rate is assessed for each accident individually, and a lump sum indemnity is provided for any resulting incapacity under 10%, irrespective of prior accidents, meaning the cumulative rate is not the determining factor for pension eligibility in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Second Accident Disability Lump Sum vs. Annuity Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security code articles, the permanent disability rate is assessed for each accident individually, and a lump sum indemnity is provided for any resulting incapacity under 10%, irrespective of prior accidents, meaning the cumulative rate is not the determining factor for pension eligibility in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Munoz, demeurant à Mazamet (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place La Pérouse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui avait été victime en 1972 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 16 septembre 1986 une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1989), de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que M. Y... soutenait dans ses conclusions, sans être contredit, qu'à la suite de deux accidents du travail successifs, dont il avait été victime, le taux global de son incapacité permanente était supérieur à 10 % ; que par suite, M. Y... pouvait prétendre à l'attribution d'une rente, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que son incapacité résultait d'un seul ou de plusieurs accidents successifs, seule important la réduction globale de la capacité professionnelle de l'assuré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, R. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents
professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.