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90-10368 Généré par l'IA

Second Accident Disability Lump Sum vs. Annuity Appeal

Numéro de cause 90-10368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who sustained a second work-related accident resulting in a 4% permanent disability, compensated by a lump sum capital payment, appealed a decision denying an annual annuity, arguing that the combined disability rate from two successive accidents exceeded 10% and thus warranted a pension. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security code articles, the permanent disability rate is assessed for each accident individually, and a lump sum indemnity is provided for any resulting incapacity under 10%, irrespective of prior accidents, meaning the cumulative rate is not the determining factor for pension eligibility in this context.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Second Accident Disability Lump Sum vs. Annuity Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security code articles, the permanent disability rate is assessed for each accident individually, and a lump sum indemnity is provided for any resulting incapacity under 10%, irrespective of prior accidents, meaning the cumulative rate is not the determining factor for pension eligibility in this context.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents annuité sécurité sociale incapacité de travail indemnité forfaitaire prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).

Condamne M. Y..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Munoz, demeurant à Mazamet (Tarn), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place La Pérouse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui avait été victime en 1972 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 16 septembre 1986 une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1989), de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que M. Y... soutenait dans ses conclusions, sans être contredit, qu'à la suite de deux accidents du travail successifs, dont il avait été victime, le taux global de son incapacité permanente était supérieur à 10 % ; que par suite, M. Y... pouvait prétendre à l'attribution d'une rente, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que son incapacité résultait d'un seul ou de plusieurs accidents successifs, seule important la réduction globale de la capacité professionnelle de l'assuré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, R. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents

professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.