Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000007127529 Généré par l'IA

Successive Work Accidents Indemnity Calculation

Numéro de cause JURITEXT000007127529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who sustained multiple work accidents over the years, with the most recent accident in 1986 resulting in a 5% permanent partial incapacity (PPI), appealed a decision that awarded capital indemnity for this last accident, arguing that because the total accumulated PPI from all prior accidents exceeded 10%, the final indemnity should be an annuity as per the relevant Social Security Code article concerning successive accidents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the PPI rate is fixed for each accident individually, and the article mandating annuity for a total accumulated PPI of 10% or more only governs the calculation of the *last* annuity, not overriding the rule that an indemnity in capital is due when the PPI resulting from any single accident, even a subsequent one, is below the 10% threshold.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Successive Work Accidents Indemnity Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the PPI rate is fixed for each accident individually, and the article mandating annuity for a total accumulated PPI of 10% or more only governs the calculation of the *last* annuity, not overriding the rule that an indemnity in capital is due when the PPI resulting from any single accident, even a subsequent one, is below the 10% threshold.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité annuité incapacité de travail sécurité sociale prestation de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal, constituting the main ground for the verdict.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal, constituting the main ground for the verdict.

Condamne M. X..., envers l'Union régionale du Centre-Est et M. le directeur régional de la sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the final dismissal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marian X..., demeurant ... les Mines (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :

1°) l'Union régionale du Centre-Est, dont le siège social est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

2°) M. le directeur régional de la sécurité sociale, domicilié rue de l'Hôpital à Dijon (Côte d'Or),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale du Centre-Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1971 et 1984 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, 12 %, 3 %, 2,5 % et 5 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 19 novembre 1986 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par l'Union régionale du centre-est sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 octobre 1989,) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que les accidents du travail successifs ayant entraîné une réduction totale de la capacité de travail initiale égale ou supérieure à 10 % seront indemnisés par le versement d'une rente globale ; qu'en décidant que devait être indemnisé par le versement d'un capital l'accident du travail qui, ayant entraîné par lui-même une IPP de 5 %, faisait suite à six autres accidents du travail ayant déjà entraîné une IPP supérieure à 10 %, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce

principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité

permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Union régionale du Centre-Est et M. le directeur régional de la sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.