Legislator Jurisprudence & Législation
90-60271 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Election Validation

Numéro de cause 90-60271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court judgment that annulled the elections for staff delegates held on specific dates, but the underlying judgment was subsequently revoked on appeal by a third-party opposition, which definitively cancelled the initial annulment decree and upheld the validity of the elections. Consequently, the High Court found that due to the indivisibility of the subject matter, the appeal against the annulment judgment had become moot, leading to a decision of no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer; Appeal Moot Due to Subsequent Election Validation: Consequently, the High Court found that due to the indivisibility of the subject matter, the appeal against the annulment judgment had become moot, leading to a decision of no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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validité du scrutin décision déléguée qualité pour recourir contrôle juridictionnel réexamen d'une décision antérieure exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This phrase constitutes the final order of the court, indicating that no decision on the merits of the appeal is necessary because the matter has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

This phrase constitutes the final order of the court, indicating that no decision on the merits of the appeal is necessary because the matter has become moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Yomitex, dont le siège est 29, place Herment à Tergnier (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de Mme Françoise X..., domiciliée à l'Union locale des syndicats CGT de Tergnier (Aisne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Yomitex s'est pourvue en cassation contre un jugement du 15 février 1990 qui a annulé les élections des délégués du personnel des 27 octobre et 10 novembre 1989 ;

Attendu que ce jugement a été rétracté, le 3 mai 1990, sur la tierce-opposition d'une partie intéressée à l'instance, par une décision irrévocable ;

Attendu que ce dernier jugement a annulé le jugement attaqué du 15 février 1990 à l'égard de toutes les parties en cause et a décidé en conséquence que les élections devaient être maintenues ;

Qu'ainsi, et en raison de l'indivisibilité de la matière, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer.

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.