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89-45810 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Timeliness

Numéro de cause 89-45810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an exclusive sales representative in 1974, was dismissed in 1984 for gross misconduct and subsequently appealed the decision. The appellate court dismissed the employee's claims because the appeal filed by the employee was deemed inadmissible due to being filed too late, rendering the employee's arguments regarding the alleged false declarations irrelevant to the final decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Timeliness: The appellate court dismissed the employee's claims because the appeal filed by the employee was deemed inadmissible due to being filed too late, rendering the employee's arguments regarding the alleged false declarations irrelevant to the final decision.

Mots-clés

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fausse déclaration cessation d'emploi recevabilité de la demande de récusation certificat de travail date de dépôt qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société établissements Debray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme établissements Debray, dont le siège est Grand Laviers à Abbeville (Somme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 1989) que M. X..., engagé par les établissements Debray en qualité de VRP exclusif le 6 mai 1974, a été licencié le 20 février 1984 pour fautes graves ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de s'être fondé sur de fausses déclarations ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le salarié, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société établissements Debray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.