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89-45244 Généré par l'IA

Former Employee v. Employer (Unfair Dismissal Compensation Appeal)

Numéro de cause 89-45244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee appealed a decision that denied compensation for unfair dismissal and set a severance payment, arguing the appellate court was contradictory by citing the closure of a client establishment as the reason for termination while acknowledging the employee continued working afterward, and that the court used hypothetical reasoning when calculating the severance based on an estimated portion of the employee's lump-sum salary. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was not contradictory, the factual claims in the first two grounds were unfounded, and the third ground concerning a discrepancy in the award under a specific article of the Civil Procedure Code was inadmissible because the proper remedy was to request rectification from the court that rendered the judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 462 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee v. Employer (Unfair Dismissal Compensation Appeal): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was not contradictory, the factual claims in the first two grounds were unfounded, and the third ground concerning a discrepancy in the award under a specific article of the Civil Procedure Code was inadmissible because the proper remedy was to request rectification from the court that rendered the judgment.

Mots-clés

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licenciement abusif rectification de la décision indemnité forfaitaire théorie de la dissociation article du CPC changement d'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
article 462 du nouveau Code de procédure civile
Used to declare the third ground of appeal inadmissible because the discrepancy in the Article 700 amount must be corrected by the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

article 462 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the third ground of appeal inadmissible because the discrepancy in the Article 700 amount must be corrected by the lower court.

Condamne M. X..., envers la société Jet services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the final disposition concerning legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Jet services, dont le siège est ... fromont à Vaulx-en-Velin (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Jet services, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 septembre 1988, statuant sur contredit, a retenu que M. X..., chauffeur, était lié à la société Jet services par un contrat de travail ; que la cour d'appel a évoqué l'affaire et statué au fond ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé l'indemnité de licenciement à 6 500 francs, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel s'est contredite en retenant, comme motif de licenciement la fermeture, fin février 1987, de l'établissement Honda, à Arles, avec lequel le salarié travaillait et, en relevant par ailleurs que le salarié avait poursuivi son activité jusque fin mars 1987 soit postérieurement à la date de fermeture de l'établissement Honda ; et, alors que, d'autre part, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif ou hypothétique en énonçant, pour calculer l'indemnité de licenciement, que dans la rémunération forfaitaire globale "la part de salaire proprement dite peut être évaluée à 10 000 francs" ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué sans contradiction et sans motif dubitatif ; que les moyens manquent en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les motifs, une somme de 4 000 francs et, dans le dispositif, une somme de 5 000 francs ;

Mais, attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux parties de saisir la juridiction qui a statué ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Jet services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.