Share Sale Dispute Over Current Account Balance Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a party sold its shares and associated current account in a company to a limited liability company and an individual, who subsequently refused to pay the full agreed price after a tax audit revealed the current account balance was less than the guaranteed amount stipulated in the sale agreement. The appellate court upheld the conviction ordering the buyers to pay the full price, reasoning that the parties had agreed on a price of the specified amount with the guarantee only covering the existence of the claim, and that the contract implicitly allowed the price to vary corresponding to any variation in the current account balance relative to that sum, thus not violating contractual law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Share Sale Dispute Over Current Account Balance Guarantee: The appellate court upheld the conviction ordering the buyers to pay the full price, reasoning that the parties had agreed on a price of the specified amount with the guarantee only covering the existence of the claim, and that the contract implicitly allowed the price to vary corresponding to any variation in the current account balance relative to that sum, thus not violating contractual law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision concerns the imposition of legal costs following the decision on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Roby, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
2°/ M. Emile Y..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant à Bougival (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Roby et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que M. X... a cédé à la société Roby et à M. Y... d'un côté, ses parts dans la société L'Heure Bleue, et, d'un autre côté, son compte courant d'associé dans ladite société ; que la société L'Heure Bleue ayant fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal, la société Roby et M. Y... ont refusé de s'acquitter du montant du compte courant et ont été assignés en paiement ;
Attendu que la société Roby et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à M. X... les sommes demandées, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté, d'un côté, que les cessionnaires avaient garanti l'existence d'une créance d'un montant de 550 000 F et, d'un autre côté, que le montant de cette créance s'était révélé inférieur à celui garanti par l'acte de cession ; qu'en énonçant pourtant que les cessionnaires étaient tenus au paiement du prix de la cession, la cour d'appel a, par suite, violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les parties s'étaient mises d'accord sur une cession au prix de 550 000 F dont la seule garantie était l'existence de la créance cédée et qu'il avait été tenu compte dans leur convention d'une variation possible du montant des comptes courants d'associés par rapport à la somme de 550 000 F pour autoriser une variation correspondante du prix des parts sociales, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Roby et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.