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90-12799 Généré par l'IA

Lessee v. Lessor: Unilateral Termination of Copier Lease Based on Alleged Verbal Agreement

Numéro de cause 90-12799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessee, having fallen into arrears on photocopier lease payments, attempted to terminate the contract and return the equipment without penalty, arguing a verbal agreement existed allowing unilateral termination due to underutilization, which the lessor allegedly failed to incorporate into the written contract while withholding both copies. The court rejected the lessee's appeal, affirming the lower court's decision because, while acknowledging the lessee's claim of a prior agreement, the appellate court explicitly found that the lessee failed to provide sufficient proof of such an agreement sanctioning unilateral termination upon non-payment, thereby properly applying contract law principles.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Lessee v. Lessor: Unilateral Termination of Copier Lease Based on Alleged Verbal Agreement: The court rejected the lessee's appeal, affirming the lower court's decision because, while acknowledging the lessee's claim of a prior agreement, the appellate court explicitly found that the lessee failed to provide sufficient proof of such an agreement sanctioning unilateral termination upon non-payment, thereby properly applying contract law principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail preneur de crédit-bail contrat unilatéral preuve de paiement contrat d'impression inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal on its merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on its merits.

Condamne la société Art'Nord, envers la société Loca Plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Art'Nord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Loca Plus, dont le siège est ... et ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Art'Nord, de Me Pradon, avocat de la société Loca Plus, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 1990), que la société Art'Nord, qui avait pris en location un photocopieur, a prétendu, lorsque des arriérés de loyers lui ont été réclamés, pouvoir restituer l'appareil sans être tenue à une indemnité de résiliation ;

Attendu que la société Art'Nord fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la totalité des sommes qui lui étaient réclamées, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant en l'espèce que la société Setra, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Loca Plus, avait gardé par devers elle les deux exemplaires du contrat de location, mettant ainsi la société Art'Nord dans l'impossibilité de vérifier que la clause convenue verbalement entre les parties permettant au locataire de résilier unilatéralement le contrat en cas de sous-utilisation du matériel avait été effectivement insérée au contrat comme le bailleur l'avait promis ; que la société Art'Nord avait, en outre, produit au débat les courriers échangés avec la société Setra lui rappelant son accord sur cette clause contractuelle et qui n'avaient suscité aucune protestation sur ce point par la bailleresse ; qu'en ne recherchant pas si de tels éléments ne révélaient pas l'existence d'un accord entre les parties quant à la possibilité pour le locataire de résilier le contrat en cas de sous-utilisation du matériel loué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant qu'en réponse à une mise en demeure d'avoir à payer des arriérés de loyers, la société Art'Nord avait, alors, prétendu bénéficier d'une résiliation de la location à sa seule initiative, mais en retenant que cette société n'apportait pas la preuve d'un accord antérieur en ce sens, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est pas

fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Art'Nord, envers la société Loca Plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;