Legislator Jurisprudence & Législation
90-11076 Généré par l'IA

Franchisee Appeal of Termination for Non-Payment of Royalties and Sales Reporting Failure

Numéro de cause 90-11076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A franchisee appealed a judgment that upheld the termination of a franchise agreement due to the franchisee's non-payment of royalties and failure to submit sales reports, first arguing the contract was void under civil code provisions because the quantity and price of goods, sourced from various third-party suppliers based on market law, were not precisely determinable, but the court rejected this, finding the agreement primarily involved service obligations where prices were freely negotiated and thus the cited article was inapplicable. Furthermore, the court dismissed the franchisee's claim for reversal on damages, ruling that the termination was rightly attributed to the franchisee's initial breach starting in 1984, making subsequent alleged failures by the franchisor irrelevant to the cause of termination, and affirmed the sovereign assessment of the damages owed to the franchisor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1129 du Code civil, article 1184 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Franchisee Appeal of Termination for Non-Payment of Royalties and Sales Reporting Failure: Furthermore, the court dismissed the franchisee's claim for reversal on damages, ruling that the termination was rightly attributed to the franchisee's initial breach starting in 1984, making subsequent alleged failures by the franchisor irrelevant to the cause of termination, and affirmed the sovereign assessment of the damages owed to the franchisor.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchisé résiliation jugement civil versement de dommages-intérêts prétention de tiers redevances impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1129 du Code civil
codecivil
article 1184 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the verdict).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the verdict).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rouvet, société à responsabilité limitée, ayant siège Centre Commercial Bonnevaine, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Jean Munier, société anonyme, dont le siège est ... (17e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rouvet, de Me Ryziger, avocat de la société Jean Munier, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que quelques mois après être devenue franchisée de la société Munier, la société Rouvet a cessé de payer les redevances convenues et d'envoyer les relevés de son chiffre d'affaires ; qu'elle a été assignée par son franchiseur pour que la résiliation de la convention soit prononcée à ses torts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Rouvet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de la convention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1129 du Code civil, il faut pour la validité du contrat de franchise que la quotité et le prix de l'objet de l'obligation qui en est issue puissent être déterminés ; que le contrat de franchise n'est donc valable que s'il se réfère à des éléments sérieux, précis et objectifs rendant le prix indépendant de la seule volonté du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le contrat de franchise portait sur des milliers d'articles, en provenance de plusieurs tiers fournisseurs à choisir, nécessairement soumis à la loi du marché et que leur identité et leurs pratiques pouvaient être connues du franchisé ; que la cour d'appel, en déclarant le contrat valable, sans rechercher si la référence aux prix imposés par la loi du marché, permettait d'avoir un élément de référence sérieux, précis et

objectif rendant la fixation des prix indépendante de la seule volonté du franchiseur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1129 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'exécution du contrat de franchise pendant 18 mois était inopérante pour déclarer valable le contrat de franchise ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de la société Rouvet en nullité du contrat de franchise pour indétermination du prix et de la quotité des

marchandises au seul motif que le contrat a été exécuté pendant une certaine période, a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motivation concrête, que la convention de franchise avait pour objet des prestations de services, et qu'elle ne s'opposait pas à ce que, lors de la conclusion des contrats de vente nécesaires à sa mise en oeuvre, la franchise pût choisir entre plusieurs fournisseurs et de très nombreux articles, leurs prix étant fixés selon la loi du marché indépendamment de toute influence du franchiseur ; que par ses seuls motifs, dont il résultait que la convention de franchise avait pour objet essentiellement des obligations de faire et ne s'opposait pas à ce que les prix fussent librement débattus entre vendeur et acheteur, de sorte que l'article 1129 du Code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Rouvet fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au franchiseur une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que les deux jugements du tribunal de commerce de Paris (8 décembre 1986 et 9 novembre 1987) avaient prononcé la nullité du contrat de franchise et n'avaient pas statué sur le problème de l'imputabilité fautive de la rupture ; que la cour d'appel, qui constate qu'aucun des deux jugements déférés n'évoque une faute d'exécution de la société Munier et qui déduit de ces constatations l'absence de preuve d'un manquement de cette société à ses obligations de franchiseur, a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Rouvet avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert désigné par le jugement du 8 décembre 1986 avait indiqué qu'aucune prestation de services n'avait été effectuée par la société Munier depuis octobre 1984, ce qui caractérisait les

manquements de cette dernière à ses obligations de franchiseur ; que la cour d'appel, en estimant que la société Rouvet ne rapportait pas la preuve d'un quelconque manquement grave de la société Munier, n'a pas répondu aux conclusions de la société Rouvet visant le

rapport de l'expert, et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Rouvet avait versé au franchiseur une somme de 50 000 francs en contrepartie de l'utilisation de l'enseigne en exclusivité des études préalables de localisation de la boutique Munier, et des frais d'études préalables à son lancement et formation du responsable de la boutique ; que la cour d'appel, qui constate le profit réel tiré par la société Rouvet et reconnaît au franchiseur la qualité de créancier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres, les références aux jugements qu'elle infirmait étant surabondantes, que la résiliation de la convention de franchise avait pris effet au 1er octobre 1984, à cause de l'interruption par le franchisé de l'exécution de ses obligations principales, bien que le franchiseur eût rempli jusqu'alors les siennes, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si par la suite le franchiseur avait cessé d'apporter son concours à son ancien franchisé ; Attendu, en second lieu, que se référant aux éléments de preuve qui étaient soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la société Munier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;