Motion for Revocation of Supreme Court Decision Denied Based on Original Appeal Brief's Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to have a prior Supreme Court decision revoked, arguing that their appeal brief was misinterpreted and a material error led the court to believe their challenge concerned authorization for tax agents to conduct searches at professional premises rather than their domicile. The Court rejected this request, reasoning that the original appeal brief, as admitted by the movant's own request for revocation, specifically targeted the professional premises, and therefore the prior decision was not afflicted by any material error, as the court correctly addressed the grounds presented in the initial appeal according to the procedural requirement that the means of appeal must specify the contested part of the decision and the alleged defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE la requête en rabat d'arrêt; Motion for Revocation of Supreme Court Decision Denied Based on Original Appeal Brief's Scope: The Court rejected this request, reasoning that the original appeal brief, as admitted by the movant's own request for revocation, specifically targeted the professional premises, and therefore the prior decision was not afflicted by any material error, as the court correctly addressed the grounds presented in the initial appeal according to the procedural requirement that the means of appeal must specify the contested part of the decision and the alleged defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the requirements for the appeal brief, which justifies the rejection of the request to set aside the judgment.
This is the operative part rejecting the specific request made by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Me Vuitton, avocat de M. X..., demeurant à Courthiezy (Marne), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... demande à la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, de rabattre son arrêt du 23 octobre 1990, par lequel elle a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies à son domicile ; que M.
X... allègue que le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi a été interprété de manière trop restrictive et qu'en raison d'une erreur matérielle, la critique formulée par le moyen contre l'autorisation de visites dans ces locaux professionnels devait en réalité s'entendre comme visant l'autorisation de telles visites à son domicile ; Mais attendu que, selon l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, seul le moyen saisit la Cour de Cassation du grief fait à la décision attaqué en précisant le cas d'ouverture invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche allégué ; que la requête en "rabat d'arrêt pour erreur matérielle" admet elle-même que le moyen visait bien les locaux professionnels et non le domicile de M.
X... ; que dès lors, l'arrêt n'est entaché d'aucune erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;