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88-40793 Généré par l'IA

Driver-Deliverer v. Employer: Overtime, Salary Adjustment, and Burden of Proof for Job Function Change

Numéro de cause 88-40793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1965 and working as a driver-deliverer and cellar master since 1970, sought rectification of his hierarchical coefficient, unpaid overtime, and salary adjustments, but the appellate court rejected his claim for coefficient readjustment for 1978-1980 because the employee failed to prove he performed higher functions. The Supreme Court upheld this rejection, finding the employee bore the burden of proof, but partially overturned the decision regarding salary recall claims between April 1980 and July 1984; the Court reasoned that while the employer unilaterally changed the salary structure by splitting remuneration into a base salary and a performance bonus, resulting in a lower total, the employee's implicit acceptance, derived solely from continuing to work under the new pay for over four years without complaint, was insufficient to validate such a substantial modification of an essential contractual term, thus violating the principle of contractual agreement.

Regeste Legislator

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article 1347 du Code civil, article 1134 du Code civil, L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Driver-Deliverer v. Employer: Overtime, Salary Adjustment, and Burden of Proof for Job Function Change: The Supreme Court upheld this rejection, finding the employee bore the burden of proof, but partially overturned the decision regarding salary recall claims between April 1980 and July 1984; the Court reasoned that while the employer unilaterally changed the salary structure by splitting remuneration into a base salary and a performance bonus, resulting in a lower total, the employee's implicit acceptance, derived solely from continuing to work under the new pay for over four years without complaint, was insufficient to validate such a substantial modification of an essential contractual term, thus violating the principle of contractual agreement.

Mots-clés

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adaptation des rémunérations heures de travail supplémentaires conversion d'emploi arriérés de salaire fardeau de la preuve salaire horaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The Court of Cassation cited this article as the basis for quashing the part of the lower court's decision that rejected the claim for wage arrears following a unilateral modification of the employment contract.

L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Les Vins du Clapion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Vins du Clapion, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé par la société Les Vins du Clapion le 6 mars 1965 ; que depuis 1970, il exerce les fonctions de chauffeur-livreur, chef de cave ; qu'il a sollicité devant la juridiction prud'homale le réajustement de son coefficient hiérarchique, le paiement de différentes sommes au titre d'heures supplémentaires impayées, gratification de fin d'année, rappel de salaire, dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formulée par M. Y... aux fins de réajustement du coefficient hiérarchique dont il bénéficiait pour la période de 1978 à 1980 au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un tel coefficient, alors, selon le pourvoi, que l'employeur ne rapportait aucune preuve contraire, que M. Y... versait aux débats des pièces suffisantes pour établir le bénéfice du coefficient hiérarchique qu'il invoquait, et que la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause qui lui étaient soumis, violant l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que M. Y... qui en avait la charge n'avait pas établi qu'il occupait des fonctions supérieures à celles qui correspondaient à sa rémunération ; que par ailleurs, le pourvoi ne précise pas quel écrit aurait été dénaturé ; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et irrecevable en la seconde ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de règlement des heures supplémentaires pour la période de janvier à

octobre 1978, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait jamais soulevé l'exception de prescription ni devant le conseil de prud'hommes, ni devant la cour d'appel ; Mais attendu d'une part que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, d'autre part que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, avoir été contradictoirement débattus ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire présentée par M. Y..., la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur, à partir d'avril 1980, avait divisé la rémunération en un salaire de base et une prime de rendement, ce qui aboutissait à un total inférieur au salaire antérieur, a énoncé que le salarié pouvait opposer un refus à cette modification unilatérale de l'un des éléments essentiels du contrat de travail et qu'il aurait alors appartenu à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus, à savoir la rupture à ses torts du contrat, mais que le salarié a accepté cette modification de façon implicite en recevant sans réclamer pendant plus de quatre ans le salaire ainsi modifié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'acceptation par M. Y... de la modification substantielle ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail ainsi rémunéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire entre le 1er avril 1980 et le 31 juillet 1984, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.