Inadmissible Appeal in Social Security Case Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal brought by an individual residing in Poland against a judgment from the Court of Appeal of Nancy concerning social security matters was declared inadmissible because it failed to comply with procedural requirements. The Court of Cassation ruled that under the relevant provisions of the Civil Procedure Code and the Social Security Code, an appeal in social security cases must be lodged by a declaration signed by a lawyer qualified to practice before the highest courts, and the appellant's submission via a letter to the lower court's registry did not satisfy these mandatory formalities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas cités dans le dispositif; Inadmissible Appeal in Social Security Case Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation ruled that under the relevant provisions of the Civil Procedure Code and the Social Security Code, an appeal in social security cases must be lodged by a declaration signed by a lawyer qualified to practice before the highest courts, and the appellant's submission via a letter to the lower court's registry did not satisfy these mandatory formalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the procedural requirements for lodging an appeal in cassation, which were not met in this case.
This article, read in conjunction with the articles of the Code of Civil Procedure, establishes the requirements for an appeal in social security matters.
The cost provisions (condamne aux dépens) are often implicit or not explicitly cited in the dispositive for simple inadmissibility rulings, and none are explicitly cited here other than the procedural articles establishing inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélèna X..., demeurant Bukowiec 10, 98-282 Kliczkow-Maly, Woiw. Sieradz (Pologne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 81-83-85, rue de Metz,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, demeurant Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nancy ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.