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89-21446 Généré par l'IA

Employer's Salary Abatement for Social Security Contributions Upheld

Numéro de cause 89-21446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that upheld the reinstatement of a 30% abatement previously deducted by an employer from a salary base for social security contributions, the employee in question being delegated the administrative management powers of the company. The court reasoned that the employer was only authorized to apply this abatement, equivalent to the additional deduction for professional expenses, if it could prove that the employee, responsible for administrative direction, also benefited from this deduction for income tax purposes based on an express decision from the direct contributions administration, a proof that the employer failed to provide.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer's Salary Abatement for Social Security Contributions Upheld: The court reasoned that the employer was only authorized to apply this abatement, equivalent to the additional deduction for professional expenses, if it could prove that the employee, responsible for administrative direction, also benefited from this deduction for income tax purposes based on an express decision from the direct contributions administration, a proof that the employer failed to provide.

Mots-clés

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cotisation sociale impôt sur les traitements administration des assurances sociales déduction des frais professionnels décision motivée projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société Le Courrier du Loiret, envers l'URSSAF du Loiret et la Direction générale des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Courrier du Loiret, dont le siège est à Pithiviers (Loiret), 7, rue Amiral Gourdon,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Bourges (audience publique et solennelle), au profit de :

1°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est à Orléans (Loiret), Place du Général de Gaulle,

2°/ la Direction générale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), 25, boulevard Jean Jaurès,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Le Courrier du Loiret, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Le Courrier du Loiret l'abattement de 30 % pratiqué sur la rémunération d'une salariée assumant, par délégation de pouvoirs du gérant, la direction administrative de la société ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 octobre 1989) de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF le montant du redressement de cotisations correspondant alors que les directeurs de journaux, salariés d'entreprises de presse satisfaisant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III du Code général des impôts, ce qui est le cas du Courrier du Loiret, ont un droit propre, même s'ils sont plusieurs, à la déduction de 30 %, sans avoir à justifier des conditions distinctes du droit dérivé des journalistes, qu'en créant une exclusivité d'abattement pour le seul directeur de publication, l'arrêt attaqué a porté une restriction au texte précité et l'arrêté ministériel du 13 novembre 1975, qui, loin de se référer à la seule personne du directeur de publication d'un journal, s'applique aux directeurs, serait-ils plusieurs comme en l'espèce, responsables de la conduite du journal, dont les "publications" répondent aux conditions de l'article 72 et qu'en refusant la déduction pour Mme C..., directrice administrative et délégataire effective des pouvoirs de gérance du Courrier du Loiret, la cour d'appel a violé les articles 83-3°, 298 septiès et 72 de l'annexe III du Code général des impôts, ensemble les articles 1er de l'arrêté ministériel du 13 novembre 1975 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur n'était autorisé à pratiquer sur la base des cotisations un

abattement égal à la déduction supplémentaire pour frais professionnels qu'à la condition de justifier que la salariée, chargée de la direction administrative, bénéficiait de cette déduction en matière d'impôt sur le revenu en vertu d'une décision expresse de l'administration des contributions directes, la cour d'appel a observé que l'employeur n'apportait pas la preuve, ni n'offrait de prouver que pour la période litigieuse une décision en ce sens avait été prise par l'administration fiscale ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Courrier du Loiret, envers l'URSSAF du Loiret et la Direction générale des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.