Legislator Jurisprudence & Législation
89-13617 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Payment of Costs

Numéro de cause 89-13617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the Supreme Court against a judgment rendered by the Court of Appeal of Nîmes in favor of a fuel and motor spirit company. The Court noted that the appellant, through his counsel, formally withdrew (désistement) the appeal after the reporting judge's report had already been filed with the Supreme Court registry. Applying the relevant procedural rule, the Court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the instant decision.

Regeste Legislator

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aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Withdrawal of Appeal and Payment of Costs: The Court noted that the appellant, through his counsel, formally withdrew (désistement) the appeal after the reporting judge's report had already been filed with the Supreme Court registry. Applying the relevant procedural rule, the Court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the instant decision.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer retrait de la requête règles procédurales expertise juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens).
aux frais d'exécution du présent arrêt
The dispositive orders the appellant to pay the costs related to the execution of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This article is cited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.

aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens).

aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs related to the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant et domicilié à Salleles d'Aude par Cuxac d'Aude (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Essences et Carburants de France, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Essences et Carburants de France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mars 1991, Me Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Robert X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 8 février 1989, au profit de la société Essences et Carburants de France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 mars 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. Robert X... de son désistement du pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Essences et Carburants de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;