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90-13557 Généré par l'IA

Lessor's Obligation Regarding Application Software Delivery

Numéro de cause 90-13557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a lessee sought to void computer lease and software purchase contracts, arguing the lessor failed its delivery obligation by not supplying essential application software, despite only contracting for the computer and operating software. The appellate court had ruled against the lessee, finding the lessor was not obligated to provide application software, especially since the lessee, an experienced entity, knew that developing or sourcing this specific software was its responsibility unless explicitly detailed in the contract or if the supplied hardware was deficient, which was not proven. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lessor met its contractual obligations because the contracts only covered the hardware and operating software, and the lessee failed to prove that the delivered equipment prevented the subsequent development of the necessary application software.

Regeste Legislator

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article 1709 du Code civil, Art. 1709 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Lessor's Obligation Regarding Application Software Delivery: The appellate court had ruled against the lessee, finding the lessor was not obligated to provide application software, especially since the lessee, an experienced entity, knew that developing or sourcing this specific software was its responsibility unless explicitly detailed in the contract or if the supplied hardware was deficient, which was not proven. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lessor met its contractual obligations because the contracts only covered the hardware and operating software, and the lessee failed to prove that the delivered equipment prevented the subsequent development of the necessary application software.

Mots-clés

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obligations contractuelles preneur de crédit-bail manquement du bailleur obligation d'équiper gage immobilier longa manu traditio

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1709 du Code civil

Cited in the reasoning of the appeal, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal based on its interpretation of the obligations under this article.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lanvaux Ronsard, société anonyme, dont le siège est ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit de la société ICL France, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de la société Lanvaux Ronsard, de Me Foussard, avocat de la société ICL France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, que la société Lavaux-Ronsard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1990), d'avoir prononcé à ses torts la résiliation des contrats de location d'un ordinateur et d'achat de logiciels d'exploitation qu'elle a conclus avec la société ICLFrance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de délivrance consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu, mais aussi à mettre à la disposition du créancier une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ; qu'en énonçant que la société ICL-France n'avait pas à garantir l'existence d'un logiciel d'application dont elle relève qu'il était évidemment indispensable au fonctionnement de l'ordinateur loué, et en considérant que le négociant en informatique qui livre un ordinateur pour lequel il n'existe pas de logiciel d'application aisément accessible, exécute son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1709 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que la société Lavaux-Ronsard n'a pas exposé à la société ICL-France ses besoins exacts, et qui indique non seulement que la fourniture d'un logiciel d'application était évidemment indispensable au fonctionnement de l'ordinateur qui a été livré, mais encore que cet ordinateur ne présentait aucune utilité pour la société Lavaux-Ronsard tant qu'un logiciel d'application ne serait pas réalisé, s'est contredite dans ses motifs et en a ainsi privé sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les contrats imposaient à la société ICL-France seulement la délivrance d'un ordinateur et de logiciels d'exploitation, mais non celle de logiciels d'application, que la société Lanvaux-Ronsard, expérimentée dans l'utilisation de l'informatique, et informée de la nécessité de ces logiciels d'application, savait que la réalisation de ceux-ci, à défaut d'avoir été confiée par elle au fournisseur du matériel, en lui exprimant ses besoins par un cahier des charges, incombait à elle-même, ou à des prestataires de services choisis par elle, et qu'elle

n'apportait pas la preuve de l'impossibilité de mise au point de tels logiciels à cause d'insuffisances dans les fournitures délivrées par la société ICL-France, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir que cette dernière n'avait pas manqué à ses obligations ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lanvaux Ronsard, envers la société ICL France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.