Legislator Jurisprudence & Législation
90-13538 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Noted After Rapporteur's Report Filed

Numéro de cause 90-13538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants, a company and an individual, filed an appeal with the Court of Cassation against a decision by the Paris Court of Appeal dated December 14, 1989, but subsequently filed a formal withdrawal of this appeal on August 2, 1991, after the rapporteur's report had already been filed on March 25, 1991. Citing the relevant procedural code article which mandates that any withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a judgment if it occurs after the filing of the report, the Court formally acknowledged the withdrawal and ordered the former applicants to pay the costs.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal Noted After Rapporteur's Report Filed: Citing the relevant procedural code article which mandates that any withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a judgment if it occurs after the filing of the report, the Court formally acknowledged the withdrawal and ordered the former applicants to pay the costs.

Mots-clés

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retrait de la requête examen en cassation décisions incidentes approbation de rapport recours du personnel notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

Cited as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société française de Dermo esthétique, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

2°) M. Guy Y..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de Mme Reine X..., demeurant 106, rue du président Edouard Z... à Lyon (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société française de Dermo Esthétique et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 août 1991, Me Roué-Villeneuve, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société française de Dermo Esthétique et de M. Y... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 décembre 1989 au profit de Mme X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 mars 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société française de Dermo esthétique et à M. Y... de leur désistement du pourvoi par eux formé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris ;

! Condamne les demandeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.