Liquidator vs. URSSAF: Validity of Collection Orders Against Single Syndic
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a company placed in judicial reorganization, which had two appointed co-syndics, sought to annul collection orders issued by a social security collection agency (URSSAF) against the company, which were only directed against one of the two syndics. The appellate court dismissed the liquidator's claim, reasoning that it was irrelevant that only one syndic was named in the collection orders. The high court quashed the decision, ruling that when multiple syndics are appointed, they must act collectively unless the supervising judge has explicitly granted one of them the authority to act individually for the specific act in question, a finding the appellate court failed to establish, thus depriving its decision of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IALiquidator vs. URSSAF: Validity of Collection Orders Against Single Syndic: The appellate court dismissed the liquidator's claim, reasoning that it was irrelevant that only one syndic was named in the collection orders. The high court quashed the decision, ruling that when multiple syndics are appointed, they must act collectively unless the supervising judge has explicitly granted one of them the authority to act individually for the specific act in question, a finding the appellate court failed to establish, thus depriving its decision of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the collective action of multiple appointed trustees.
This provision was applied to order the losing party (URSSAF) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Etienne-Manufrance,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne, 42 U 2, ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., A..., Hanne, Berthés, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 9 et 20 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que, lorsqu'il a été nommé plusieurs syndics pour assister le débiteur en règlement judiciaire, ils agissent collectivement, le juge-commissaire pouvant toutefois, suivant les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir individuellement ; Attendu que la société Manufrance ayant été mise en règlement judiciaire par jugements des 7 et 9 juin 1979, deux syndics ont été désignés pour l'assister ;
Attendu que, pour débouter M. Z..., ès qualités, de sa demande tendant à l'annulation des contraintes délivrées par l'URSSAF, le 18 mars 1982, contre la société Manufrance, assistée de M. Y..., syndic de son règlement judiciaire, l'arrêt retient qu'il importe peu qu'un seul des deux syndics nommés par le jugement d'ouverture de la procédure collective ait été désigné par ces contraintes ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le juge-commissaire avait donné au syndic Y... le pouvoir d'agir individuellement, pour la
catégorie d'actes concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'URSSAF de Saint-Etienne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;