Social Security Tribunal Appeal: Signature Validity and Late Payment Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a social security tribunal judgment, first arguing the decision was invalid because the signed copy lacked the president's signature, which the Supreme Court rejected as the official minutes were signed. Second, the appellant contested the refusal to waive late payment surcharges and penalties, claiming the lower court improperly conditioned relief on force majeure rather than the required "good faith" under social security regulations, and failed to assess good faith for each delinquency date or respond to the specific claim that several alleged late payments were actually made on time. However, the Supreme Court dismissed this second ground of appeal as inadmissible because the arguments were new, mixed facts and law, and had not been presented to the lower tribunal, as the appellant failed to appear or be represented there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Tribunal Appeal: Signature Validity and Late Payment Penalties: Second, the appellant contested the refusal to waive late payment surcharges and penalties, claiming the lower court improperly conditioned relief on force majeure rather than the required "good faith" under social security regulations, and failed to assess good faith for each delinquency date or respond to the specific claim that several alleged late payments were actually made on time. However, the Supreme Court dismissed this second ground of appeal as inadmissible because the arguments were new, mixed facts and law, and had not been presented to the lower tribunal, as the appellant failed to appear or be represented there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning of the second ground of appeal, which argued the lower court failed to address a specific point, but since the appeal was rejected on procedural grounds (new arguments), and the dispositive only rejects the appeal, this article is not explicitly cited in the final orders as the basis for the rejection.
This article was cited in the reasoning of the second ground of appeal concerning the reduction of late payment surcharges based on good faith, but the appeal was ultimately rejected as inadmissible because the arguments were new.
This article was cited in the reasoning of the second ground of appeal concerning payments made on time, but the appeal was ultimately rejected as inadmissible because the arguments were new.
These articles were cited in the first ground of appeal concerning the lack of signature on the judgment, but the rejection of the appeal was not based on them.
The dispositive explicitly imposes costs and execution fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Presse Mailing Services", dont le siège est ..., ZAC près de l'Hôpital, à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Presse Mailing Services, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Presse Mailing Services fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 22 juin 1989) de n'être pas signé contrairement aux prescriptions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence de signature du président du tribunal au bas de l'expédition du jugement ne saurait affecter la validité de celui-ci dès lors que la minute porte les signatures du président et de la secrétaire ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également au jugement d'avoir rejeté son recours tendant à la remise totale des majorations de retard et des pénalités aux motifs que les arguments invoqués par elle ne présentent pas les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure, et que sa bonne foi ne saurait davantage être retenue, les infractions ayant été renouvelées ; alors, d'une part, que l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit la réduction des majorations de retard "en cas de bonne foi" ; qu'en subordonnant cette réduction à l'existence d'un cas de force majeure, le jugement attaqué a violé ledit texte ; alors, d'autre part, que la bonne foi du débiteur doit être évaluée au jour de l'échéance de chaque cotisation ; qu'en déduisant globalement l'absence de bonne foi de la société du renouvellement des "infractions", sans examiner sa bonne foi à la date de chaque retard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de
la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions sur ce point délaissées que trois des cotisations prétendument en retard avaient en fait été payées dans les délais, conformément aux dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, et par suite qu'aucune majoration ou
pénalité les concernant n'était exigible ; que les juges n'ont pas répondu à ce moyen en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le tribunal auquel elle n'a pu soumettre les moyens qu'elle met en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que ceux-ci sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Presse Mailing Services, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.