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90-12308 Généré par l'IA

Supplier v. Dental Surgeon on Liability for Metal Costs

Numéro de cause 90-12308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought to recover costs from a dental surgeon based on a final accounting invoice for metal used in dental prosthetics, which the surgeon claimed was based on unreliable usage reports provided by a dental technician who had a contract for fabrication services with the surgeon and held the metal in deposit from the supplying company. The Court of Cassation rejected the company's appeal, reasoning that while the technician's fabrication contract did not preclude a mandate, the appellate court correctly found that the mere existence of a fabrication contract did not automatically establish the technician as the surgeon's agent for purchasing metals, and consequently, the technician's usage report alone was insufficient to prove the alleged debt from the surgeon for metal withdrawn over a four-year period.

Regeste Legislator

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article 1984 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Supplier v. Dental Surgeon on Liability for Metal Costs: The Court of Cassation rejected the company's appeal, reasoning that while the technician's fabrication contract did not preclude a mandate, the appellate court correctly found that the mere existence of a fabrication contract did not automatically establish the technician as the surgeon's agent for purchasing metals, and consequently, the technician's usage report alone was insufficient to prove the alleged debt from the surgeon for metal withdrawn over a four-year period.

Mots-clés

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mise à la charge des frais comptabilité et déclaration prestations de services contrat de livraison d'ouvrage lésion dentaire vendeur partie au contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne la société Métanor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Métanor, société anonyme dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Métanor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 31 janvier 1990), que M. Y..., prothésiste, facturait aux chirurgiens dentistes le coût de ses prestations personnelles et devait transmettre mensuellement à la société Métanor, qui avait déposé chez lui un stock de différents métaux, le relevé des quantités de métal utilisé pour chacun de ses clients, la société Métanor facturant alors, de son côté, à chaque chirurgien dentiste, au vu de ce relevé, le prix du métal prélevé pour l'exécution des commandes qu'il avait passées ; que M. X... et M. Y... ont commencé leurs relations en 1976 et les ont rompues en 1980 ; que, le 8 septembre 1981, la société Métanor, au vu d'un relevé établi par M. Y... le 10 juin précédent, a adressé à M. X... une facture d'un montant de 34 407,28 francs, "à titre de régularisation" ; que M. X... ayant contesté cette facture, la société Métanor a prétendu que M. Y... avait été le mandataire de M. X... et que, par suite, le relevé du 10 juin 1981 était opposable à ce dernier ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil et d'une violation de ce texte ainsi que de l'article 1998 du même code, la société Métanor reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu, en premier lieu, que, loin de dire que le contrat de dépôt conclu entre la société Métanor et M. Y... ou le contrat de louage d'ouvrage conclu entre celui-ci et M. X... était

exclusif d'un contrat de mandat entre ces deux dernières parties, l'arrêt retient que M. Y..., lié à M. X... par un contrat de louage d'ouvrage, n'était pas, de ce seul fait, mandataire de M. X... pour l'achat des métaux ;

Attendu, en second lieu, que, tout en retenant que la société Métanor pouvait facturer le prix de ses métaux directement à M. X... au vu des relevés mensuels établis par M. Y...

d'après les commandes passées à ce dernier par M. X..., l'arrêt a pu estimer qu'il n'existait aucun mandat donné par M. X... à M. Y... et que, par suite, le relevé du 10 juin 1981 était à lui seul insuffisant pour prouver la créance alléguée portant sur des prélèvements de métaux opérés de février 1976 à février 1980 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métanor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.