Heirs v. Limited Liability Company: Dismissal of Cassation Appeal for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs of an individual filed a petition for cassation against a lower court ruling that rejected their claim for damages against a limited liability company. The high court dismissed the appeal because the single ground raised in support of the cassation did not meet the legal requirements for this extraordinary remedy, which is intended to challenge the non-conformity of a decision with the rules of law, leading to the rejection of the appeal and condemnation of the appellants to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Heirs v. Limited Liability Company: Dismissal of Cassation Appeal for Insufficient Grounds: The high court dismissed the appeal because the single ground raised in support of the cassation did not meet the legal requirements for this extraordinary remedy, which is intended to challenge the non-conformity of a decision with the rules of law, leading to the rejection of the appeal and condemnation of the appellants to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the rejection of the appeal is based on the failure of the sole ground of appeal to meet the legal requirements.
Cited as the legal basis for the composition of the court during the public hearing.
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul Z..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne) ci-devant, et actuellement ... (Oise),
2°/ Mme Bernadette, Andrée X..., demeurant ... à Villers-sous-Saint-Leu (Oise), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari défunt, Henri Z...,
3°/ Mme Z..., épouse Diamante, demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°/ Mme Y..., Noëlle Muller, épouse Jardin, demeurant ... à Pacy-sur-Eure (Eure),
agissant tous en leur qualité d'héritiers d'Henri Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Cabinet Poubeau, dont le siège social est ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cabinet Poubeau, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts qu'ils avaient formée à l'encontre de la société Cabinet Poubeau ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers la société Cabinet Poubeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.