Montpellier Court of Appeal Debt Condemnation Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision by the Montpellier Court of Appeal that jointly condemned them to pay a sum of money to the opposing party. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground raised in support of the appeal did not meet the requirements of the relevant civil procedure article concerning the extraordinary remedy of cassation, which aims to review a decision's conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Montpellier Court of Appeal Debt Condemnation Upheld on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground raised in support of the appeal did not meet the requirements of the relevant civil procedure article concerning the extraordinary remedy of cassation, which aims to review a decision's conformity with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court determined that the appeal did not meet the requirements of this article, leading to the rejection of the appeal.
The Court rejected the request made by M. Y... based on this article for compensation.
This is the main dispositive order regarding the appeal itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Patricia Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Narbonne (Aude), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud,
président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés in solidum à payer une somme d'argent à M. Y... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.