Legislator Jurisprudence & Législation
90-04009 Généré par l'IA

Appeal on Over-indebtedness Declared Inadmissible for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 90-04009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a judgment from a local court concerning over-indebtedness against numerous financial institutions, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any specific grounds for cassation, and this omission was not remedied by filing a supplementary brief containing at least a summary of such grounds within the three-month statutory period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal on Over-indebtedness Declared Inadmissible for Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
surendettement motifs légaux institutions financières opposition tardive déduction des intérêts passifs procédure de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile
The Court declares the appeal inadmissible because the declaration of appeal did not state any ground for appeal, as required by this article.
aux dépens
The Court orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile

The Court declares the appeal inadmissible because the declaration of appeal did not state any ground for appeal, as required by this article.

aux dépens

The Court orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Julien en Genevois (section surendettement), au profit de :

1°/ le Crédit lyonnais, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,

2°/ la SARCA, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ...,

3°/ M. François X..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), square Aristide Briand,

4°/ la Banque de Savoie, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie),

5°/ la Société générale, ayant siège est à Annemasse (Haute-Savoie), 10, place de l'Hôtel de ville,

6°/ la COFIDIS, dont le siège est à Roubaix (Nord),

7°/ la FINAREFF Mistral, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

8°/ la Société auxiliaire de crédit, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

9°/ l'Union de banques suisses, ayant agence à Genève (Suisse), 1227 Carouge, 4, place de l'Octroi,

10°/ la Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est à Marcq en Baroeuil (Nord), ...,

11°/ la Banque Marin Gianola, dont le siège est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),

12°/ le Crédit agricole de Haute-Savoie, dont le siège est à Douvaine (Haute-Savoie),

13°/ le Crédit mutuel de Haute-Savoie, dont le siège est à Douvaine (Haute-Savoie),

14°/ la Banque nationale de Paris, ayant siège à Annemasse (Haute-Savoie),

15°/ la "SOFI-SOVAC", dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,

16°/ le Cetelem, ayant siège est à Annecy (Haute-Savoie), Le Star, ...,

17°/ la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient

présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.