Applicants v. Lower Court Judgment on Amiable Settlement Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to appeal a judgment from the lower court that declared their request for amiable settlement proceedings inadmissible; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lawyer who filed the appeal on behalf of the applicants failed to provide evidence of having received the specific special power of attorney required by the relevant procedural code for appeals in matters where representation by counsel before the high courts is not mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, Aux dépens; Applicants v. Lower Court Judgment on Amiable Settlement Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the special power of attorney required by this article was not proven.
The appellants were ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les époux Y..., demeurant "L'Azuréa", ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de M. X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, M. de Saint-Ferréol, avocat à Grasse, a formé un pourvoi en cassation au nom des époux Y... contre le jugement rendu le 4 décembre 1990 ayant déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que le mandataire ait reçu le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.