Debtor Over-indebtedness Amicable Settlement Admissibility Appeal Due Process Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court judgment that declared an individual's request for amicable settlement procedures concerning over-indebtedness inadmissible, because the lower court made this decision without holding a hearing or summoning either the creditor who initiated the appeal against the commission's admissibility ruling or the debtor. The Court reasoned that by deciding the appeal filed by the creditor against the commission's finding of admissibility without debate, the lower court, acting in a contentious matter, violated the procedural requirement of due process and the principle of adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Over-indebtedness Amicable Settlement Admissibility Appeal Due Process Violation: The Court reasoned that by deciding the appeal filed by the creditor against the commission's finding of admissibility without debate, the lower court, acting in a contentious matter, violated the procedural requirement of due process and the principle of adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited immediately before the reasoning that led to the quashing of the judgment for violation of the principle of contradiction (not holding a debate).
This is the operative part of the decision establishing the outcome (quashing the lower court's decision).
This provision orders the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Saint-Valerien (Yonne), Le Devant des Balesmes Fouchères ,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1990 par le tribunal d'instance de Sens, au profit de l'UFITH sise à Paris (16e), ... BP. 225/16,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Union pour le Financement des Equipements Techniques et Thermiques ; Sur le moyen pris du non respect de la contradiction :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département de l'Yonne a déclaré recevable sa requête ; que la société Union pour le Financement des Equipements Techniques et Thermiques a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance l'a accueilli et a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sans débats, le créancier qui avait saisi le juge, et le débiteur concerné, n'ayant pas été convoqués ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, contre une décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le tribunal d'instance, qui statuait en matière contentieuse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ; Condamne l'UFITH, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.