Company Tax Search Order Quashed for Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from a trial court president authorizing tax agents to conduct searches and seizures of documents at a company's premises pursuant to a specific fiscal procedure article, arguing the order was flawed. The High Court quashed the order because the lower court judge failed to specify the apparent origin of certain pieces of evidence produced by the administration, thereby preventing the High Court from verifying the lawfulness of the order, as the governing law required the administration's possession of the documents to appear licit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 16 B du livre des procédures fiscales; Company Tax Search Order Quashed for Insufficient Justification: The High Court quashed the order because the lower court judge failed to specify the apparent origin of certain pieces of evidence produced by the administration, thereby preventing the High Court from verifying the lawfulness of the order, as the governing law required the administration's possession of the documents to appear licit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the authorization for the tax authorities to conduct searches and seizures, which was the subject of the annulled order.
This provision dictates the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Gabriel X..., demeurant rua Doutor Julio Y..., 373 Santa Teresa à Rio de Janeiro (Brésil), résident temporaire, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mmes Paturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 1989 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des impôts fraudes, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à éffectuer des visite et saisie de documents dans les locaux commerciaux de la société anonyme Horizon Environnement ... (Hauts-de-Seine) ;
Sur le deuxième moyen ;
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;
Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n°s 1 et 5-3 à 5-8 dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des impôts envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.