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90-11979 Généré par l'IA

Tax Authority Search Authorization: Insufficient Justification for Document Seizure

Numéro de cause 90-11979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a decision by the President of the Tribunal de Grande Instance of Paris authorizing tax authorities to conduct searches and seizures of documents at a commercial location based on a provision of the Fiscal Procedures Book. The Supreme Court of Cassation dismissed the appellant's first argument regarding the designation of the authorizing magistrate, finding the order sufficiently clear. However, the Court overturned the decision because the authorizing judge failed to specify the apparent lawful origin of certain documents presented by the administration, which prevented the higher court from verifying the legality of the order as required by the relevant article of the Fiscal Procedures Book.

Regeste Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Tax Authority Search Authorization: Insufficient Justification for Document Seizure: The Supreme Court of Cassation dismissed the appellant's first argument regarding the designation of the authorizing magistrate, finding the order sufficiently clear. However, the Court overturned the decision because the authorizing judge failed to specify the apparent lawful origin of certain documents presented by the administration, which prevented the higher court from verifying the legality of the order as required by the relevant article of the Fiscal Procedures Book.

Mots-clés

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séquestre de pièces autorité fiscale procuration apparente ordre de saisie dispositions fiscales accès aux actes du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision was cited in the reasoning for the third ground used to cassate the appealed order, as the lower court judge failed to properly establish the apparent legality of the seized documents based on this article.

article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision was cited in the reasoning for the first ground concerning the requirements for a judge's delegation to order a domiciliary visit, although the ground was ultimately rejected.

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly allocates the costs of the cassation proceedings to the Director General of Taxes.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Gabriel X..., demeurant rua Doutor Julio Y... 373, Santa Teresa, Rio de Janeiro (Brésil), résident temporaire ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visite et saisie de documents dans des locaux commerciaux de la société anonyme Saat, ... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Pierre Gabriel X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en ne fournissant aucune précision sur la fonction du magistrat qui a statué et la délégation en vertu de laquelle celui-ci était investi du pouvoir d'ordonner une visite domiciliaire, l'ordonnance a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par "Pierre Renard-Payen, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris" ; qu'une telle mention répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;

Attendu que le juge, statuant en vertu de ce texte, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;

Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n°s 1 et 5-3 à 5-8, dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son

contrôle de la régularité de l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.