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90-11504 Généré par l'IA

Pledge Interpretation Overriding Security Scope

Numéro de cause 90-11504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where parties gave a pledge of shares to secure all sums a company owed a bank, and the pledge agreement explicitly stated it did not affect any other guarantees, the lower court erred by ruling the pledge secured only the subsequent personal guarantees given by the same parties for the company's debt, rather than all company obligations, thereby violating the principle of contractual freedom by misinterpreting the scope of the initial security agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Pledge Interpretation Overriding Security Scope: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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contrat de constitution de gage cause de l'obligation interprétation du contrat cautionnement contrat d'épargne-logement convention d'actionnaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the Court of Cassation to overturn (quash) the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

This is the core operative order resulting from the application of Article 1134 C.civ.

Condamne les consorts Y..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the cassation proceedings on the losing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit :

1°) de M. X... Barde, demeurant ...,

2°) de M. Z... Barde, demeurant ... à Saint-Didier au Mont-d'Or (Rhône),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 18 mars 1982, MM. X... et Jean Y... (les consorts Y...) ont donné des actions en nantissement à la Société générale (la banque) ; que, par actes du 20 juin 1983, chacun des consorts Y... s'est porté, envers la banque, caution solidaire des dettes de la société Entreprise Y... (la société), à concurrence de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 20 juin 1984, la banque a demandé la réalisation du nantisement puis a assigné les consorts Y... en paiement du montant de sa créance ;

Attendu qu'après avoir relevé que la banque avait retiré de la vente des titres nantis 1 269 350,74 francs, la cour d'appel, pour condamner la banque à rembourser aux consorts Y... la somme de 269 350,74 francs, retient que le nantissement "avait été consenti en garantie, non des obligations de la société Barde, mais des engagements souscrits par les cautions" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'acte du 18 mars 1982 portait que le nantissement avait été donné pour sûreté de toutes sommes que la société pouvait ou pourrait devoir à la banque et stipulait en outre que "le présent nantissement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties quelconques qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par le client, soit par l'affectant, soit par tous autres tiers, auxquels il s'ajoute", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les consorts Y..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.