Legislator Jurisprudence & Législation
90-11266 Généré par l'IA

URSSAF Collection Notices Validity Post-Receivership

Numéro de cause 90-11266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the validity of collection notices (contraintes) issued by a social security contribution collection body (URSSAF) against an individual placed under receivership, demanding payment for social security contributions related to June 1987 wages paid after the receivership judgment. The regional director argued that the triggering event for these contributions was the actual payment of wages, which occurred after the judgment, thus falling under the exception in Article 40 of the relevant law. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to annul the collection notices, reasoning that social security contribution claims arise from the date the work giving rise to the salary was performed; since the work in question predated the receivership judgment, the debt was considered an old debt not subject to recovery under the specific provision concerning post-judgment obligations, regardless of when the wages were subsequently paid.

Regeste Legislator

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985; URSSAF Collection Notices Validity Post-Receivership: The regional director argued that the triggering event for these contributions was the actual payment of wages, which occurred after the judgment, thus falling under the exception in Article 40 of the relevant law. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to annul the collection notices, reasoning that social security contribution claims arise from the date the work giving rise to the salary was performed; since the work in question predated the receivership judgment, the debt was considered an old debt not subject to recovery under the specific provision concerning post-judgment obligations, regardless of when the wages were subsequently paid.

Mots-clés

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dette de cotisations recouvrement créance de cotisation sécurité sociale contentieux de sécurité sociale obligation de fournir des sûretés

Dispositions légales citées

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985
The court rejected the appeal because the claim for social security contributions did not fall under the scope of this article, which concerns claims arising after the opening of bankruptcy proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985

The court rejected the appeal because the claim for social security contributions did not fall under the scope of this article, which concerns claims arising after the opening of bankruptcy proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble "Les Thiers", ..., CO n° 71, Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. François X..., demeurant 64, route nationale, Dieue (Meuse),

2°/ de M. le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Meuse, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un mémoire annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 1989), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... par jugement du 10 juillet 1987, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Meuse a décerné deux contraintes au débiteur à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations assises sur les salaires du mois de juin 1987 qui avaient été réglés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'opposition a été formée par M. X... aux contraintes ainsi décernées ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ces contraintes, alors, selon le pourvoi, que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est le paiement effectif des salaires ; qu'en estimant que la créance de l'URSSAF prend naissance au moment où le travail est effectué, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que la créance de cotisations prenait naissance au jour où le travail donnant lieu à

salaire était effectué et que seules les cotisations relatives à du travail accompli après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire entraient dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt constate que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'une telle créance était née antérieurement au jugement d'ouverture et que, par suite, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondants avaient été versés, la demande de l'URSSAF tendant à obtenir le paiement de cette créance sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;