Legislator Jurisprudence & Législation
90-10725 Généré par l'IA

Managing Partner Personal Liability for Corporate Taxes - Effective Direction Requirement

Numéro de cause 90-10725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that held a managing partner of a limited liability company personally liable for the company's unpaid taxes, despite the partner claiming a delegation of powers to another individual. The Court reasoned that to impose such personal liability under the relevant tax procedure article, it must be established that the individual exercised the *effective* direction of the entity, and the lower court failed to provide a legal basis for the decision by relying solely on the individual's status as the *legal* manager without adequately characterizing their personal responsibility concerning the serious and repeated non-compliance with the company's tax obligations during the period of their mandate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 267 du Livre des procédures fiscales; Managing Partner Personal Liability for Corporate Taxes - Effective Direction Requirement: The Court reasoned that to impose such personal liability under the relevant tax procedure article, it must be established that the individual exercised the *effective* direction of the entity, and the lower court failed to provide a legal basis for the decision by relying solely on the individual's status as the *legal* manager without adequately characterizing their personal responsibility concerning the serious and repeated non-compliance with the company's tax obligations during the period of their mandate.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des associés assujettissement à l'impôt associé gérant cause de l'obligation personne morale responsabilité du gérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 267 du Livre des procédures fiscales

This provision was cited in relation to the legal basis for the liability being contested, which led to the cassation of the lower court's decision.

Condamne M. le receveur principal des impôts de Sèvres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the tax collector to pay the costs of the cassation proceedings to M. X...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le receveur principal des impôts de Sèvres, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux et du directeur général des impôts qui élit domicile dans les bureaux du receveur divisionnaire des impôts de Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient

présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des impôts de Sèvres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ; Attendu que pour condamner M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée "Noël bâtiment" (la société), mais qui invoquait une délégation de pouvoirs à M. Y..., à payer en qualité de débiteur solidaire les impositions dues par la société, l'arrêt retient qu'étant gérant de droit de celleci, et donc son représentant légal, M. X... ne pouvait valablement arguer de ce qu'il aurait délégué ses pouvoirs ou fait aveuglément confiance à une personne ayant en fait géré la société pour soutenir que l'inobservation des obligations fiscales de celle-ci ne lui était pas imputable, qu'en outre, M. X... n'établissait pas les circonstances exceptionnelles qui lui auraient interdit en fait d'exercer son mandat social ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à

caractériser la responsabilité personnelle de M. X... pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. le receveur principal des impôts de Sèvres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.